Gentile c. Etiènne |
2016 QCRDL 29092 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
286508 31 20160711 G |
No demande : |
2038651 |
|||
|
|
|||||
Date : |
22 août 2016 |
|||||
Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
|||||
|
||||||
Anthony Gentile |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Ketty Martine Etiènne |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le
11 juillet 2016, le locateur dépose devant le tribunal de la Régie du logement,
une demande de résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le
recouvrement du loyer (670$) ainsi que celui dû au moment de l'audience, les
intérêts au taux légal, plus l’indemnité prévue à l’article
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que la locataire contrevient au bail et lui cause un préjudice sérieux.
[3] La demande a été signifiée personnellement à la locataire par le gestionnaire de l’immeuble, monsieur André Kingsley, et ce, en présence du locateur, monsieur Anthony Gentile. Tous deux ont témoigné de ce fait à l’audience.
[4] La preuve révèle que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 670 $.
[5] Aussi, la preuve démontre que la locataire est en défaut de payer le loyer du mois d’août 2016 représentant la somme de 670 $.
[6] C’est dire que la locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer au jour de l’audience; justifiant la résiliation du bail.
[7] Sur le second motif de résiliation du bail, la preuve non contestée démontre que la locataire use d’un comportement agressif et inapproprié tant à l’égard du locateur que des autres locataires de l’immeuble.
[8] Le locateur affirme, qu’à plus d’une occasion, la locataire s’est montrée agressive, intimidante et menaçante envers lui-même ainsi qu’à l’endroit des autres locataires de l’immeuble qui craignent pour leur sécurité et leur biens.
[9] Aussi, le locateur affirme qu’il ne connaît pas réellement l’identité de la locataire puisque cette dernière lui a présentée lors de la conclusion du bail, une fausse identité pour son adresse et référence pour le travail en lui présentant ce qui s’est avéré être une fausse pièce d’identité d’un hôpital.
[10] Toutefois que de souligner le locateur, l’incident culminant réside dans une intervention de la force constabulaire de la SPVM qui, accompagné d’un enquêteur, se rendait enquêter auprès de la locataire une plainte de menaces de mort proférés contre une autre locataire de l’immeuble.
[11] Outre le fait qu’il a été procédé à l’arrestation de la locataire fautive qui était en situation d’un bris de condition relativement à une autre affaire, les agents de police, accompagnés d’un enquêteur, madame Stéphanie Binda, autorisaient que le logement concerné soit vidé de tous les meubles meublants qui s’y trouvaient pour qu’ils soient remis à leur véritable propriétaire présent sur les lieux.
[12] Dans les faits, que d’affirmer le locateur, les biens qui se trouvaient au logement concerné aurait été subtilisé par la locataire dans un logement de l’immeuble qu’elle habitait auparavant.
[13] Le locateur affirme que le logement concerné est présentement vide et que la locataire est présentement en détention pour une période de trois mois.
[14] CONSIDÉRANT que la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer au jour de l’audience; justifiant la résiliation du bail;
[15] CONSIDÉRANT que le comportement de la locataire à l’égard des autres locataires de l’immeuble et du locateur lui-même constitue un manquement à ses obligations découlant du bail et de la loi;
[16] CONSIDÉRANT la nature et la gravité objective du manquement de la locataire; ce qui cause un préjudice sérieux au locateur;
[17] CONSIDÉRANT
l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[19] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 670 $, avec les intérêts au taux
légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[20] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion, à compter du 11ième jour de la présente décision.
|
|
|
|
|
Robin-Martial Guay |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur |
||
Date de l’audience : |
15 août 2016 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.