Décision

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Décision

Tremblay c. Bourret

2014 QCRDL 28639

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

158921 37 20140609 G

No demande :

1513341

 

 

Date :

14 août 2014

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Benoit Tremblay

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-François Bourret

 

Stephanie Chouinard

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le bail qui lie les parties se termine en juin 2015 au loyer mensuel de 425 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement en juillet 2014 et doivent un total de 1 875 $, pour couvrir les loyers dus jusqu’à la date de l’audition. Ces montants sont dus pour une partie ou la totalité des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2014.

[5]      La preuve démontre que la signification de la procédure a été faite par la poste certifiée.

[6]      Le locateur a donc droit au remboursement de ses frais judiciaires de 71 $, ainsi que les frais de signification de 17 $, pour un total de 88 $.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONSTATE la résiliation du bail étant donné que les locataires ont quitté le logement;

[8]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 875 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la date du dépôt de la demande à la Régie du logement sur la somme indiquée dans cette demande, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 88 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

29 juillet 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.