Décision

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Décision

Mandanici c. Frain

2014 QCRDL 31016

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

162070 31 20140627 G

No demande :

1525568

 

 

Date :

10 septembre 2014

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

FRANK MANDANICI

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Florence Frain

JOHN FRAIN

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 27 juin 2014, le locateur soumettait au Tribunal une demande de résiliation de bail et d’éviction des locataires au motif de non-paiement de loyer et à cause du comportement du locataire John Frain mettant en péril la sécurité des autres locataires de l’immeuble.

La preuve prépondérante

[2]      Il s’agit d’un bail qui se termine le 30 juin 2015 au loyer mensuel de 415 $.

[3]      Le 23 juillet 2014, le locateur et le locataire John Frain convenaient par écrit d’une entente par laquelle ce dernier quittait le logement au plus tard le 1er septembre 2014.

[4]      En contrepartie, le locateur renonçait au solde de loyer de 935 $ (P-1).

[5]      Le 25 juillet 2014, cette même entente était également acceptée par la locataire Florence Frain (P2).

[6]      Le 5 septembre 2014, la ville de Montréal produisait un rapport d’un inspecteur à l’effet que le logement comportait un encombrement tel qu’il menaçait la sécurité des autres occupants de l’immeuble (P3).

[7]      À la date de l’audience, le locataire n’avait toujours pas quitté le logement.

Le droit

[8]      Les articles 1889, 1911 et 1912 du Code civil du Québec se lisent :

« 1889.      Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »


« 1911.      Le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le même état.

                 Lorsque le locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci en bon état de propreté. »

« 1912.      Donnent lieu aux mêmes recours qu'un manquement à une obligation du bail :

     1.         Tout manquement du locateur ou du locataire à une obligation imposée par la loi relativement à la sécurité ou à la salubrité d'un logement;

     2.         Tout manquement du locateur aux exigences minimales fixées par la loi, relativement à l'entretien, à l'habitabilité, à la sécurité et à la salubrité d'un immeuble comportant un logement. »

Analyse

[9]      La preuve révèle que le comportement du locataire constitue une menace pour la sécurité des autres locataires de l’immeuble.

[10]   Par ailleurs, les locataires ont librement consenti à résilier le bail et à quitter les lieux.

[11]   Les locataires occupent sans droit le logement en contravention de l’article 1889 du Code civil du Québec.

[12]   Un montant total de 1 350 $ de loyer est dû au locateur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[14]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement dans les trois jours des présentes;

[15]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 350 $ et les frais judiciaires de 80 $;

[16]   PRONONCE l’exécution provisoire malgré l’appel de l’ordonnance d’expulsion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le locateur

un des locataires, Florence Frain

Date de l’audience :  

5 septembre 2014

 


 

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