Sénat c. Hétu |
2016 QCRDL 5336 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
241849 37 20151015 S |
No demande : |
1902432 |
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Date : |
11 février 2016 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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Charles-André Sénat |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marie-Claude Hétu |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 540 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire n'a pas respecté l'ordonnance de payer son loyer le premier jour du mois.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 770 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2016 à un loyer en instance de fixation par le tribunal.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 310 $, soit le loyer des mois de décembre 2015, janvier et février 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] La
locataire ne bénéficie pas de la protection de l'article
[7] Le locateur a démontré que la locataire n'a pas respecté l'ordonnance émise par la juge administrative Gabrielle Choinière le 30 novembre 2015.
[8] L'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
2 310 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
5 février 2016 |
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