Décision

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Décision

Sénat c. Hétu

2016 QCRDL 5336

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

241849 37 20151015 S

No demande :

1902432

 

 

Date :

11 février 2016

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Charles-André Sénat

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Claude Hétu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 540 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire n'a pas respecté l'ordonnance de payer son loyer le premier jour du mois.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 770 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2016 à un loyer en instance de fixation par le tribunal.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 2 310 $, soit le loyer des mois de décembre 2015, janvier et février 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      La locataire ne bénéficie pas de la protection de l'article 1883 C.c.Q. relativement au paiement des sommes dues avant jugement, car le bail sera résilié pour le motif ci-après décrit.

[7]      Le locateur a démontré que la locataire n'a pas respecté l'ordonnance émise par la juge administrative Gabrielle Choinière le 30 novembre 2015.

[8]      L'article 1973 C.c.Q. est pourtant clair:

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»


[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 310 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 janvier 2016 sur la somme de 1 540 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

5 février 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.