Société Gère-loge de Mtl c. Nzola |
2014 QCRDL 35581 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
173757 31 20140909 G |
No demande : |
1574221 |
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Date : |
22 octobre 2014 |
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Greffier spécial : |
Me Jean-Sébastien Landry |
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LA SOCIÉTÉ GÈRE-LOGE DE MTL |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Motma Nzola |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail verbal au loyer mensuel de 500 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois d'octobre 2014 et qu'il doit 1 350 $, soit le loyer des mois de juillet (350 $), août et septembre 2014, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 71 $ pour la production de la demande.
[4] À l’audience, la mandataire du locateur renonce au loyer du mois d’octobre 2014.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONSTATE la résiliation du bail;
[7]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1
350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[8] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Me Jean-Sébastien Landry, greffier spécial |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
15 octobre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.