Décision

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3091-9609 Québec inc. c. Jabbar

2025 QCTAL 16154

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

854825 36 20250225 G

No demande :

4639724

 

 

Date :

02 mai 2025

Devant le juge administratif :

Marc-André Groleau

 

3091-9609 Qc-Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

ADAM Jabbar

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Quoique notifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 4 800 $, soit le loyer de février, mars et avril 2025.
  5.          Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE la demande;
  2.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 4 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 février 2025 sur 1 600 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc-André Groleau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

3 avril 2025

 

 

 


 

AVIS :
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