Coopérative d'habitation les Tourelles c. Diop |
2010 QCRDL 35292 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 100816 078 G |
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Date : |
23 septembre 2010 |
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Régisseure : |
Francine Jodoin, juge administratif |
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Coopérative D'Habitation Les Tourelles |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Alpha Diop
Binta Coumbassa |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur a produit une demande amendée en résiliation de bail, recouvrement du loyer (4 655 $), émission d’une ordonnance de payer le loyer le 1er jour du mois, exécution provisoire et remboursement des frais.
[2] Lors de l'audience, les parties ont convenu de régler le présent litige et demande jugement suivant les termes de l’entente suivante :
« ENTENTE
ATTENDU le bail liant les parties relativement au logement concerné;
ATTENDU la demande en résiliation de bail et recouvrement de loyers déposés par le locateur dans le dossier numéro 31 100816 078 G;
ATTENDU que le locateur convient de donner une dernière chance aux locataires;
ATTENDU que les locataires reconnaissent devoir la somme de 4 306 oo à titre d'arrérage de loyers;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Sur signature des présentes, les locataires versent au locateur par mandat bancaire la somme de 667.oo$;
2. Les locataires s'engagent à verser au locateur, le 1er jour de chaque mois, la somme de 81 $ en sus du loyer mensuel, en vertu du bail, échelonnée sur une période de 45 mois, à compter du 1er octobre 2010;
3. Les parties conviennent que la part du loyer des locataires est déterminable en fonction d'une entente établie avec la SCHL;
4. Les locataires s'engagent à verser le loyer et l'arrérage de 81 $ par mandat bancaire et ce, le 1er jour de chaque mois au locateur et ce à compter du 1er octobre 2010;
5. À défaut de respecter les termes de la présente entente, le locateur se réserve le droit de résilier le bail et entreprendre les poursuites judiciaires nécessaires, car les locataires perdent le bénéfice du terme;
6. La présente entente lie les parties et annule et remplace toute entente précédente;
7. Les parties acceptent et demandent au Tribunal de statuer sur les conclusions suivantes :
ENTÉRINE la présente entente;
ORDONNE aux locataires de payer le loyer mensuel en sus de la somme de 81 $ le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er octobre 2010;
DÉCLARE que l'ordonnance
rendue par la présente entente en vertu de l'article
Subsidiairement, à défaut par les locataires de respecter la présente entente
RÉSILIE le bail. » (sic)
[3] CONSIDÉRANT la demande du locateur;
[4] CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les parties en date du 20 septembre 2010 et l'acquiescement à la demande;
[5] CONSIDÉRANT
le consentement à jugement en regard de l'émission d'une ordonnance de paiement
le premier jour de chaque mois, conformément à l'article
[6] CONSIDÉRANT
par analogie les articles
[7] CONSIDÉRANT
que ladite entente sera entérinée pour valoir décision conformément à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE EXÉCUTOIRE et leur ORDONNE de s'y conformer;
EN CONSÉQUENCE :
[9] ORDONNE aux locataires de payer le loyer mensuel en sus de la somme de 81 $ le 1er jour de chaque mois à compter du 1er octobre 2010,
[10]
DÉCLARE que l’ordonnance rendue par la présente entente en vertu
de l’article
[11] Subsidiairement, à défaut par les locataires de respecter la présente entente;
[12] RÉSILIE le bail.
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Francine Jodoin |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur Me Nadine Ghobriel, avocat du locateur les locataires Me Julie Grimard, avocat du locataire |
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Date de l’audience : |
20 septembre 2010 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.