Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Que-Ops, s.e.n.c. c. Davies

2011 QCRDL 27551

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110607 027 G

 

 

Date :

18 juillet 2011

Régisseure :

Suzie Ducheine, juge administratif

 

Que-Ops Société en nom collectif

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélanie Davies

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (980 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]      Le locateur demande la résiliation du bail aux motifs que la locataire paie fréquemment son loyer en retard et qu'elle est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, tel que prévu à l'article 1971 C.c.Q.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 980 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 1 000 $.

[4]      La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois de juin 2011 et doit 980 $, soit le loyer du mois de juin 2011.

[5]      Considérant que le bail est résilié de plein droit par le départ de la locataire selon l'article 1975 du Code civil du Québec ;

[6]      Considérant que le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONSTATE la résiliation du bail;

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 980 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 juin 2011, plus les frais judiciaires de 72 $;


[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Suzie Ducheine

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 juillet 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.