Décision

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9121-0880 Québec inc. c. Flipo

2025 QCTAL 20035

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

826723 31 20241015 F

No demande :

4497013

 

 

Date :

03 juin 2025

Devant la greffière spéciale :

Me Chantal Houde

 

9121-0880 Que. Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Claude Flipo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, à un loyer mensuel de 868,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
  3.          La locatrice soulève que le locataire inscrit au bail est Marc Flipo, soit le frère de Claude Flipo, et que ce dernier serait un occupant sans droit. Par contre, il concède que les chèques proviennent du compte bancaire de Claude Flipo.
  4.          Claude Flipo témoigne qu’il habite ce logement avec son frère depuis 2005, mais que seulement le nom de son frère y apparait à titre d’unique signataire du bail.
  5.          Lors de la fixation de l’année précédente dans le dossier 737976, seul Claude Flipo est présent à l’audience. De plus, la décision du greffier spécial ne fait aucune mention d’objection de la part de la locatrice quant au statut de Claude Flipo.
  6.          Au surplus, la locatrice envoie son avis de renouvellement de bail à Claude Flipo. Et que c’est Claude Flipo qui répond à l’avis en refusant l’augmentation au nom de son frère et personnellement.
  7.          La locatrice inscrit le nom de Claude Flipo à titre d’unique locataire dans ses demandes au TAL et lui notifie cette procédure et le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer au dossier (ci-après : « Formulaire RN »).
  8.          Le Tribunal s’étonne aujourd’hui de la demande de la locatrice afin de faire déclarer Claude Flipo à titre d’occupant sans droit.
  9.          Qui plus est, Marc Flipo n’a jamais été notifié de la demande de fixation de loyer, ni du Formulaire RN.
  10.      Le Tribunal considère que le défaut d’avoir notifié le signataire du bail doit être tranché avant qu’une décision sur le fond du dossier ne soit rendue.

  1.      Ce défaut de notification a-t-il pour effet d’entrainer le rejet de la demande?
  2.      Selon la trame factuelle, la locatrice reconnait implicitement Claude Flipo à titre d’occupant autorisé[1], puisque les avis, les demandes, ainsi que les formulaires lui sont notifiés. Bien que l’article 1555 du Code civil du Québec prévoit que le paiement peut être fait par toute personne, même par un tiers, les chèques de loyer tirés du compte bancaire de Claude Flipo s’ajoutent à ces autres éléments. 
  3.      Le Tribunal ne comprend pas pourquoi la locatrice n’a pas cherché à régulariser cette situation.
  4.      Cela étant, l’article 1440 du Code civil du Québec stipule que le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes et qu’il n’en a aucun quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. L’article 1443 C.c.Q. ajoute qu’on ne peut, par contrat fait en son propre nom, engager d’autres que soi-même et ses héritiers[2].

1440. Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi.

1443. On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d’autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu’un tiers s’engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu’il subit si le tiers ne s’engage pas conformément à la promesse.

  1.      En conséquence, le locataire Marc Flipo inscrit au bail et étant le seul ayant un lien de droit contractuel avec la locatrice, n’a jamais été notifié personnellement des procédures de renouvellement et d’augmentation de loyer le concernant[3].
  2.      Les parties défenderesses étant colocataires, il est requis que chacune d’elles reçoive les procédures séparément.
  3.      Ainsi, la preuve de la notification de la demande doit être déposée au dossier du Tribunal dans un délai de 45 jours suivant son introduction. À défaut de respecter ce délai, la demande sera périmée et le Tribunal fermera le dossier.
  4.      Dans les circonstances, le Tribunal constate la péremption de la demande, faute de notification au locataire inscrit au bail.
  5.      CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONSTATE la péremption de la demande.
  2.      REJETTE la demande de la locatrice.
  3.      La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Chantal Houde, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

11 mars 2025

 

 

 


 


[1] Nguyen c. Gestion immobilière des Saules inc., 2023 QCTAL 36572 (CanLII).

[2] Les Immeubles Mésy Enr. c. Stratford, 2016 CanLII 128506 (QC TAL).

[3] Immobilier Moga inc. c. Letendre, 2023 QCTAL 26112 (CanLII).

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