Riendeau c. Henry |
2012 QCRDL 23618 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 081009 089 G |
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Date : |
10 juillet 2012 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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André Riendeau |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Magali Henry |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par une procédure déposée au tribunal de la Régie du logement le 9 octobre 2008, le locateur demande le recouvrement des loyers des mois de août, septembre et octobre 2008 totalisant 1 950 $ ainsi que les intérêts et indemnité additionnelle.
[2] Les motifs au soutien de la procédure indiquent toutefois qu’il ne s’agit pas véritablement de loyer mais d’une indemnité de relocation découlant de l’absence de prise de possession du logement.
[3] Par un amendement déposé le 8 janvier 2009, le locateur ajoute réclamer des frais de publicité (338,91 $), des frais de dépistage (85 $) et des frais d’énergie (128,53 $).
[4] Le 3 août 2008, la locataire a visité le logement et a signé le bail ainsi que la demande de location (P-1 et P-2). Les parties indiquent qu’il était convenu que le bail était conditionnel à une enquête de crédit qui fut favorable et obtenue le 4 août 2012 (P-5 et P-6).
[5] La locataire indique avoir été en congé de maladie vers la fin du mois d’août et avoir alors ignoré si elle recevrait des prestations d’assurance. Devant son incertitude quant à sa situation financière, elle a décidé de ne pas prendre possession d’un logement sans être assurée de pouvoir payer le loyer et les frais reliés.
[6] Elle a donc contacté le locateur et ils se sont rencontrés à ce sujet le 26 août 2008. Le locateur a alors indiqué à la locataire qu’elle devait tenter de trouver un autre locataire et faire la publicité appropriée. Il a ajouté qu’il la libèrerait du bail dès une nouvelle location.
[7] Elle a donc sans délai effectué de la publicité (L-2, L-3 et L-4).
[8] Dans une lettre datée du 4 septembre 2008 (L-1, le locateur écrit avoir reçu deux visites infructueuses. Il dira lors du procès que ces gens ne furent pas intéressés à louer mais il n’a aucune note de ces événements.
[9] Le premier paragraphe de la page 2 de cette lettre indique que le locateur considère que la locataire devrait lui payer également un loyer pour le mois d’août car il considère avoir perdu un mois de loyer puisque la locataire a choisi de ne louer le logement qu’à compter du mois de septembre, comme il le réitère lors de son témoignage.
[10] Le locateur indique avoir mis une pancarte sur l’immeuble sans délai et il démontre avoir commencé à effectuer de la publicité dès le 4 septembre 2008.
[11] La locataire indique que le locateur lui a dit vers la fin du mois de septembre de ne plus s’occuper de la relocation, qu’il s’en chargerait et cela ne fut pas nié.
[12] Le locateur indique ne pas disposer du bail de la relocation et ignorer la date de sa signature et de son début. Il motive cela par le fait qu’il a vendu l’immeuble. Cette affirmation est à priori étrange devant le fait qu’il dispose de tous les autres documents reliés à sa réclamation. Cette affirmation devient ensuite peu crédible devant le fait qu’il déclare d’abord que lorsqu’il a déposé son recours, le logement était reloué, pour ensuite se contredire et prétendre que le logement fut reloué à la fin de novembre. Il justifie alors cette date en prétendant que cela explique sa réclamation de trois mois.
[13] Or, comme il appert de sa lettre du 4 septembre et de sa procédure, le locateur prétend avoir droit au loyer du mois d’août, ce qui est évidemment sans fondement juridique devant le fait que le bail débutait le 1er septembre.
[14] Ainsi, même si le tribunal décidait de se fier entièrement à la version du locateur prétendant que le logement fut reloué à la fin de novembre 2008, le tribunal ne pourrait accorder qu’une indemnité de relocation équivalente aux mois de septembre et octobre car le tribunal est lié par la procédure qui ne réclame pas de telle indemnité pour le mois de novembre 2008.
[15] Or, le tribunal n’accorde aucune crédibilité et fiabilité à la prétention que le logement fut reloué en novembre et considère plus crédible la première version du locateur à l’effet que lors du dépôt de la procédure, le 9 octobre 2008, le logement était reloué, ce qui est par ailleurs conforme au fait que le locateur demandait à la locataire de cesser ses démarches de relocation à la fin de septembre.
[16] Si la version du locateur était par ailleurs crédible, le tribunal aurait pu se fier aux dates de publicité mais devant l’évaluation du témoignage du locateur, le tribunal n’est pas convaincu que certaines des publicités n’aient pu viser un autre logement ou encore une autre relocation du même logement, car deux publicités furent effectuées les 20 novembre et 27 novembre 2008.
[17] Aussi, les factures d’électricité démontrent que le locateur ne réclame pas de frais électriques après le 5 novembre 2011.
[18] En l’absence du nouveau bail, le tribunal ne peut déterminer si l’électricité était alors incluse, ce qui justifierait que le locateur reçoive toujours les factures. Les ratures apparaissant à la clause E de la photocopie du bail convenu entre les parties (P-2) démontrent une situation ambiguë quant à cet aspect.
[19] La version du locateur est également affectée par le fait qu’il demande lors de l’audience des frais de publicités de 478,29 $ et pour arriver à ce montant il dépose plusieurs publicités en double, le tout alors que la procédure réclame 338,91 $ à ce chapitre. Les factures de publicités effectuées en septembre 2008 totalisent 190,19 $.
[20] De même, il réclame des frais d’électricité de 128,53 $ en totalisant trois factures de 39,25 $, 68,15 $ et 21,13 $ (P-11). Or, la facture de 21,13 $ vise la période du 11 juillet au 27 août 2008, soit avant le bail. La facture de 39,25 $ vise la période du 28 août au 5 novembre 2011. Et la facture de 68,15 $ est une facture qui additionne les factures de 39,25 $ et de 21,13 $ et qui indique que ces montants sont en souffrance. Le tribunal estime donc que la facture d’électricité pour septembre 2008 avoisine 15 $.
[21] Il réclame également des frais de dépistage de 124,16 $ et la facture démontre que cela fut requis le 27 mai 2010. Or, il avait signifié sa procédure originaire par huissier le 21 octobre 2008 (P-8) et son amendement par courrier recommandé le 26 février 2009 (P-6). Il appert donc que le dépistage fut demandé sans motif valable justifiant d’accorder ce dommage.
[22]
L'article
[23] Les auteurs Nadeau et Ducharme décrivent ainsi les conséquences de l'absence de preuve ou de son insuffisance :
« Celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est à dire qu'il perdra définitivement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité... »[1]
[24]
Conformément à l'article
[25] Considérant l’ensemble des faits, le tribunal conclut que la preuve prépondérante est à l’effet que le logement fut reloué pour le mois d’octobre 2008.
[26] Le tribunal accordera donc une indemnité de relocation équivalente au loyer de septembre 2008 (650 $), des frais d’électricité de 15 $, des frais de publicité de 190,19 $ et rejette la demande de frais de dépistage.
[27] La locataire sera donc condamné à payer la somme de 855,19 $, portant intérêts à compter de la signification de l’amendement le 26 février 2009, plus l’indemnité additionnelle, ainsi que les frais judiciaires de 70 $ composés par les frais de dépôt de la procédure (64 $) et les frais de signification limités à 6 $ par le Règlement alors en vigueur.
[28] La présente procédure
concerne une réclamation de moins de 7 000 $ et conformément aux articles
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[29] CONDAMNE
la locataire à payer au locateur la somme de 855,19 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue
à l’article
[30] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 70 $.
[31] REJETTE la demande quant aux autres conclusions recherchées.
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
29 mai 2012 |
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[1]
Nadeau,
André et Ducharme, Léo, Traité de droit civil du Québec, Volume 9, 1965,
Montréal, Wilson & Lafleur, pages 98-99.
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