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Décision

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Décision

Duliepre c. Rosa

2013 QCRDL 12608

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No :          

37 130208 011 G

 

 

Date :

10 avril 2013

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

Jean Ernest Duliepre

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Carole Rosa

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a déposé à la Régie du logement une demande de résiliation de bail au motif que la locataire conserve le logement dans un état de saleté et d'encombrement inacceptables. Il réclame également la résiliation au motif que la locataire permet l'accès à son logement à des personnes qui nuisent à la tranquillité des autres locataires de l'immeuble. Il demande également de statuer sur les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées en vertu d'un bail couvrant la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, pour un loyer mensuel de 525 $.

[3]      Seul le locateur est présent à l'audience.

[4]      Le locateur demande au tribunal de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer des ordonnances.

[5]      Il dépose une série de photographies qui démontrent que le logement est dans un état de désordre et d'encombrement qui pourraient constituer une source de danger pour la locataire elle-même et pour les autres occupants de l'immeuble.

[6]      L'article 1911 ,1er al. du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1911.      Le locateur est tenu de délivrer le loge­ment en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le même état.

 

...»

[7]      L'article 1973 du même code ajoute que :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.


                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[8]      Le locateur explique également au tribunal que la locataire permet l'accès à son logement à M. Marc Pottier (ou Pothier) et que ce dernier, non seulement nuit à la tranquillité des autres locataires de l'immeuble, mais contribue également à l'encombrement du terrain du locateur en y entreposant toutes sortes d'objets potentiellement dangereux.

[9]      Le tribunal rappelle à la locataire que le deuxième alinéa de l'article 1973 précité précise que si elle ne respecte pas les ordonnances du tribunal, le locateur pourra obtenir la résiliation du bail.

[10]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve ;

[11]   CONSIDÉRANT l’article 9.8 , 2 e al. Loi sur la Régie du logement qui stipule que :

 Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes les ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[13]   ORDONNE à la locataire de nettoyer et désencombrer son logement;

[14]   ORDONNE l'expulsion de M. Marc Pottier (ou Pothier) du logement;

[15]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 70 $ et les frais de signification de 7 $;

[16]   DÉCLARE la présente décision exécutoire malgré appel après l’expiration d’un délai de 5 jours de sa date;

[17]   REJETTE la demande quant à ses autres conclusions.

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

8 avril 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.