Wu c. Chourouki | 2024 QCTAL 9850 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 751876 31 20231215 G | No demande : | 4145314 | |||
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Date : | 20 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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Dengke Wu |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
El Mehdi Chourouki |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail en raison des retards fréquents dans le paiement du loyer. Il demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel ainsi que les frais de justice.
[2] À l’audience, le locateur se désiste de sa demande en résiliation de bail en raison du non-respect de l’interdiction de faire usage de la cigarette.
[3] Bien que dûment convoqué, le locataire est absent lors de l’audience.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2023 au 29 février 2024 au loyer mensuel de 680 $.
[5] Le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 11 reprises au cours des 12 derniers mois.
[6] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le locateur affirme qu’il doit faire les paiements hypothécaires sans toutefois en subir de préjudice.
[8] Il invoque aussi les problèmes de gestion et le stress occasionnés par les retards.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[10] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
[11] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] REJETTE la demande du locateur qui en assume les frais.
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 27 février 2024 | ||
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AVIS :
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