Toit en réserve de Québec c. Boucher | 2023 QCTAL 12272 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 679115 18 20230208 G | No demande : | 3793230 | |||
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Date : | 03 mars 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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Un Toit en Réserve de Québec |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Eric Boucher
Renée Gouderault |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande introduite le 8 février 2023, le locateur demande l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants du logement, en plus du remboursement des frais de justice et de l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
[2] Au soutien de sa demande, le locateur allègue que les locataires occupent toujours le logement, bien que le bail ait été résilié en date du 27 octobre 2022.
[3] Les locataires étant absents lors de l’audience, le dossier a procédé par défaut.
CONTEXTE
[4] La preuve démontre que les parties étaient liées aux termes d’un bail pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 812 $[1].
[5] Au mois d’octobre 2022, les parties ont signé une convention, par laquelle il a été convenu de résilier le bail en date du 27 octobre 2022[2].
[6] Malgré la signature de cette convention résiliant le bail en date du 27 octobre 2022, les locataires refusent de quitter et occupent toujours le logement en date de l’audience.
DÉCISION
[7] La preuve est claire à l’effet que le bail a été résilié en date du 27 octobre 2022, suivant la signature de la convention de résiliation, Pièce P-2.
[8] Le bail a donc pris fin le 27 octobre 2022.
[9] Dans les circonstances, les locataires se trouvent à occuper illégalement un logement et ceux-ci doivent donc être considérés comme des occupants sans droit.
[10] Or, l'article 1889 C.c.Q. prévoit ce qui suit :
« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »
[11] CONSIDÉRANT la convention de résiliation de bail dûment signée par les locataires, Pièce P-2;
[12] CONSIDÉRANT que le bail s’est terminé le 27 octobre 2022;
[13] CONSIDÉRANT que les locataires occupent toujours le logement malgré la fin du bail;
[14] CONSIDÉRANT que les locataires continuent d’occuper le logement, sans droit;
[15] CONSIDÉRANT que la demande du locateur est bien fondée, de l’avis du Tribunal;
[16] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d’avis que l’exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d’exécution immédiate, malgré l’appel de la décision;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ACCUEILLE la demande du locateur;
[18] CONSTATE la résiliation du bail en date du 27 octobre 2022;
[19] ORDONNE l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants du logement;
[20] ORDONNE l’exécution immédiate, malgré appel, de la présente décision;
[21] CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 130 $.
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 3 mars 2023 | ||
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[1] Pièce P-1.
[2] Pièce P-2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.