9367-1220 Québec inc. c. Beauchesne | 2024 QCTAL 38160 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : | 818427 26 20240830 G | No demande : | 4455044 |
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Date : | 15 novembre 2024 |
Devant le juge administratif : | Serge Adam |
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9367-1220 Québec Inc. | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Anthony Beauchesne | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
- Le locataire a payé le loyer dû et les frais de justice avant l'audience.
- Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
- Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant.
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| Serge Adam |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 25 octobre 2024 |
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