Décision

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9367-1220 Québec inc. c. Beauchesne

2024 QCTAL 38160

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

818427 26 20240830 G

No demande :

4455044

 

 

Date :

15 novembre 2024

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

9367-1220 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Anthony Beauchesne

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          Le locataire a payé le loyer dû et les frais de justice avant l'audience.
  5.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
  7.          Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


  1.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

25 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.