Hamid c. 9209-4952 Québec inc. | 2024 QCTAL 26615 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 768444 37 20240226 T | No demande : | 4355790 | |||
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Date : | 22 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Issakha Hamid Hamid |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
9209-4952 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 28 mai 2024. Il a pris connaissance de cette décision le 7 juin 2024 et déposé sa demande le 11 juin 2024.
[2] Ses motifs écrits à la procédure se lisent comme suit :
« Selon les informations du locataire, il a payé la moitié du montant de loyers dus de 1 180 $ avant la décision. Donc, le locataire souhaite payer le restant plutôt possible et garder son logement. Il affirme qu'il est à jour dans le paiement de son loyer en ce moment. » [Reproduit tel quel] (Le Tribunal souligne)
[3] En audience, il confirme cet aveu judiciaire selon lequel il n'a pas respecté les dispositions de l'article
[4] Il lui est inconcevable, dit-il, d’être expulsé alors qu’il a payé tous les loyers à ce jour et que la locatrice ne les encaisse pas, et ce, pour une simple erreur. Il explique avoir eu un problème avec sa voiture alors qu’il est un chauffeur pour UBER, ce qui a réduit ses revenus.
[5] La locatrice fait valoir que la décision lui ordonne de payer le premier jour de chaque mois, mais qu’il n’a viré les loyers que le 7 juin, puis le 7 et 23 juillet et qu’août n’a fait l’objet d’aucun virement.
[6] Elle souligne que la juge administrative avait expliqué les conséquences de l’article
[7] Elle note enfin que malgré cela, le locataire a attendu l’avis d’expulsion pour déposer sa demande.
[8] La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[9] De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :
« Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]
[10] Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :
« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. »[2]
[11] Le Tribunal conclut que le demandeur a été négligent dans l'exercice de ses droits.
[12] À la lumière de ces principes et de la preuve, le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.
[13] Le Tribunal note, en outre, que le locataire, tout en sachant faire une erreur en ne payant pas la totalité des sommes dues avant le 28 mai 2024, admet que le but de la rétractation est « de rester à la maison ».
[14] On demande au Tribunal de déclarer le demandeur forclos de présenter une autre demande de rétractation dans le présent dossier.
« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »
[15] Dans ce contexte, le Tribunal considère qu'il est opportun que le demandeur ait à justifier la recevabilité d'une éventuelle demande de rétractation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande en rétractation;
[17] MAINTIENT la décision rendue le 28 mai 202;
[18] INTERDIT au demandeur d’introduire toute autre demande de rétractation dans le présent dossier, sauf sur autorisation du président du Tribunal administratif du logement ou de toute autre personne que ce dernier pourra désigner.
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | le locataire la mandataire de la locatrice Me Felicia Marino, avocate de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 1er août 2024 | ||
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[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
[2] Cour supérieure 200-17-001038-983,
AVIS :
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