Yang c. Pelletier |
2012 QCRDL 6825 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 111228 171 G |
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Date : |
23 février 2012 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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Xiao Peng Yang
Bo Suo |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Nathalie Pelletier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (475 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 475 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, les locateurs ne réclament que le remboursement des frais judiciaires, soit 68 $.
[5] De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.
[6] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[7] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
[9] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 68 $ représentant les frais judiciaires;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
les locateurs |
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Date de l’audience : |
16 février 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.