Décision

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Yang c. Pelletier

2012 QCRDL 6825

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 111228 171 G

 

 

Date :

23 février 2012

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Xiao Peng Yang

 

Bo Suo

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Nathalie Pelletier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (475 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 475 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, les locateurs ne réclament que le remboursement des frais judiciaires, soit 68 $.

[5]      De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.

[6]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[7]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 68 $ représentant les frais judiciaires;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

16 février 2012

 


 

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