5350 Macdonald inc. c. Gold |
2016 QCRDL 29973 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
185420 31 20141120 G |
No demande : |
1624496 |
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Date : |
31 août 2016 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administrative |
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5350 MACDONALD INC |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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JANICE GOLD |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Il
s’agit d’une demande de recouvrement de loyer (4 552 $) et
dommages-intérêts (7 324 $), le tout avec les intérêts au taux légal
et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
Les admissions
[2] Les parties admettent avoir été liées par un bail reconduit du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 au loyer mensuel de 1 131 $.
[3] Devançant l’ordonnance d’éviction prononcée par le tribunal dans une décision du 28 mai 2014 (dossier 149744), la locataire a abandonné les lieux loués le 30 mai 2014 pour aller habiter avec sa mère qui loge dans le même immeuble.
Le désistement
[4] Le représentant du locateur admet que la somme de 4 552 $ que le locateur réclame à titre de loyer impayé lui a déjà été accordée dans la décision du 28 mai 2014 mentionnée plus haut.
[5] Le représentant convient que le locateur ne peut réclamer ces sommes à nouveau et que le locateur devra plutôt exécuter la décision qui a déjà été rendue en sa faveur à ce chapitre.
Les demandes
[6] Le représentant du locateur fait valoir que le départ prématuré de la locataire après 17 années d’occupations a causé des dommages au locateur, dommages que celui-ci réclame à présent.
[7] Il fait valoir que les lieux loués n’ont retrouvé preneur que le 1er novembre 2014, bail à l’appui.
[8] Le locateur réclame donc une indemnité de relocation de 4 524 $, soit tout le loyer jusqu’au terme du bail, ce qui correspond au loyer du mois de juin, juillet, août et septembre.
[9] Le représentant affirme que le locateur a déployé des efforts de relocation, mais que la saison ne s’y prêtait guère et que le marché était alors au ralenti.
[10] Le locateur, explique-t-il, a toujours des logements à louer dans cet immeuble, aussi entretient-il des publicités toute l’année.
[11] Il admet qu’aucune publicité ciblant le logement n’a été publiée.
[12] Le locateur réclame une somme de 300 $ pour les frais de publicité, mais le représentant admet ne pas posséder de preuve au soutien de cette réclamation.
[13] Le représentant déclare ensuite que le logement a dû être repeint et les planchers revernis en vue de leur location et ce, pour au cout de 2 500 $, mais qu’il ne peut prouver par une preuve matérielle.
[14] En défense, la locataire conteste les réclamations du locateur.
[15] Elle affirme avoir été à même de surveiller le déroulement de la relocation de son logement et avoir constaté que le locateur a préféré louer d’autres logements semblables au sien avant de louer ce dernier.
[16] Elle opine que la vue offerte pas son logement aurait dû le rendre plus attrayant que d’autres.
[17] Ainsi peut-on résumer la preuve.
Le droit
[18] Le locateur fonde sa
demande sur les articles
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»
« 1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.
L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail.»
[19] En effet, lorsque le bail entre les parties est résilié aux torts de la locataire, comme c’est le cas ici, les obligations de celle-ci envers le locateur ne cessent pas pour autant et ce dernier sera bien fondé de lui réclamer les dommages qu’il aura encourus tant en raison de cette résiliation de bail prématurée qu’en raison du non-respect par la locataire de ses obligations prévues à la Loi.
[20] Toutefois l’article
[21] Au chapitre de l’indemnité de relocation, le tribunal opine que le locateur n’a pas minimisé ses dommages en ne tentant pas une publicité ciblant le logement lorsqu’il devenait évident que la publicité générale ne réussissait pas à trouver rapidement preneur pour ce logement.
[22] Partant, le tribunal limite la réclamation du locateur à l’équivalent de deux mois, soit la somme de 2 262 $.
[23] Faite de preuve, la demande est rejetée quant aux frais de publicité.
[24] Finalement, pour ce qui est de la peinture du logement et du vernissage de plancher, la preuve ne permet pas de conclure à la faute de la locataire. En effet, il est probable que ce travail était nécessaire après 15 ans d’usage normal des lieux loués, ce dont la locataire ne répond pas. Partant, la demande est également rejetée quant à ces réclamations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[26] PREND ACTE du désistement partiel du locateur;
[27]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
2 262 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[28] REJETTE la demande quant au surplus.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
18 août 2016 |
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