Personnelle, assurances générales inc. c. Tcherkezian | 2022 QCTAL 33735 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
| ||||||
No dossier : | 609843 28 20220128 G | No demande : | 3450181 | |||
|
| |||||
Date : | 24 novembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Louise Fortin | |||||
| ||||||
La Personnelle, assurances générales Inc. |
| |||||
Assureur des locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Raphael Tcherkezian
Véronique Fortin |
| |||||
Locataires - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Suivant un recours introduit le 28 janvier 2022, la demanderesse réclame la somme de 32 944,61 $ à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[2] En tout temps pertinent, les assurés-locateurs et les locataires étaient liés par un bail d'un logement situé au [...] à St-Jérôme.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
[4] En regard du présent litige, la demanderesse était l'assureur des locateurs en vertu d'une police d'assurance habitation portant le numéro [...], afin de couvrir toutes pertes pouvant survenir à l'immeuble en cause.
[5] La preuve non contestée révèle que le 14 février 2019, un incendie a été causé par un feu de cuisson dans le logement des locataires.
[6] L'incendie a causé des dommages à l'immeuble des assurés-locateurs de la demanderesse, de sorte que des travaux d'urgence et de rénovation ont dû être exécutés afin de remettre les lieux en état.
[7] La preuve prépondérante démontre que les dommages causés par la faute des locataires occupants résultent de cet incendie, justifiant la demanderesse de verser à ses assurés-locateurs la somme de 32 944,61 $, somme pour laquelle elle réclame le remboursement, étant légalement subrogée dans les droits de ces derniers.
[8] CONSIDÉRANT ce qui précède, le Tribunal fait droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE les locataires à payer à la demanderesse, La Personnelle Assurances Générales Inc., la somme de 32 944,61 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Louise Fortin | ||
| |||
Présence(s) : | Me Jean-François Jobin , avocat de la partie demanderesse | ||
Date de l’audience : | 11 novembre 2022 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.