Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Personnelle, assurances générales inc. c. Tcherkezian

2022 QCTAL 33735

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

609843 28 20220128 G

No demande :

3450181

 

 

Date :

24 novembre 2022

Devant la juge administrative :

Louise Fortin

 

La Personnelle, assurances générales Inc.

 

Assureur des locateurs - Partie demanderesse

c.

Raphael Tcherkezian

 

Véronique Fortin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Suivant un recours introduit le 28 janvier 2022, la demanderesse réclame la somme de 32 944,61 $ à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et les frais.

[2]         En tout temps pertinent, les assurés-locateurs et les locataires étaient liés par un bail d'un logement situé au [...] à St-Jérôme.

[3]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[4]         En regard du présent litige, la demanderesse était l'assureur des locateurs en vertu d'une police d'assurance habitation portant le numéro [...], afin de couvrir toutes pertes pouvant survenir à l'immeuble en cause.

[5]         La preuve non contestée révèle que le 14 février 2019, un incendie a été causé par un feu de cuisson dans le logement des locataires.

[6]         L'incendie a causé des dommages à l'immeuble des assurés-locateurs de la demanderesse, de sorte que des travaux d'urgence et de rénovation ont dû être exécutés afin de remettre les lieux en état.

[7]         La preuve prépondérante démontre que les dommages causés par la faute des locataires occupants résultent de cet incendie, justifiant la demanderesse de verser à ses assurés-locateurs la somme de 32 944,61 $, somme pour laquelle elle réclame le remboursement, étant légalement subrogée dans les droits de ces derniers.

[8]         CONSIDÉRANT ce qui précède, le Tribunal fait droit à la demande.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         CONDAMNE les locataires à payer à la demanderesse, La Personnelle Assurances Générales Inc., la somme de 32 944,61 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 septembre 2019, plus les frais judiciaires de 126 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

Me Jean-François Jobin , avocat de la partie demanderesse

Date de l’audience : 

11 novembre 2022

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.