Décision

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Kempe c. Beauchemin Crête

2024 QCTAL 39743

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

815981 22 20240828 G

No demande :

4443527

 

 

Date :

26 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

Emmanuel Kempe

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cedric Beauchemin Crete

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 050 $.
  3.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit un solde de 300 $, du loyer d'octobre 2024.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 2 reprises au cours des 12 derniers mois.
  8.          Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article 1971 C.c.Q.; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.
  9.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 300 $, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 9,75 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

24 octobre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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