Sanon c. Gestion Forest Hill inc. | 2025 QCTAL 4114 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 815687 31 20240821 T | No demande : | 4507716 |
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Date : | 06 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Leyka Borno |
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Placide Junior Sanon | |
Locataire - Partie demanderesse |
c. |
Gestion Forest Hill Inc. | |
Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locataire requiert la rétractation d'une décision rendue le 17 octobre 2024 à la suite d'une audience tenue le 2 octobre 2024 à laquelle il était présent.
- La décision contestée résilie le bail et condamne le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 380 $ en loyers dus pour les mois de juillet à octobre 2024.
- Au soutien de sa demande, le locataire invoque qu'il a été empêché lors de l’audience de fournir une preuve puisqu’il a admis devoir les loyers impayés.
- Lors de l'audience sur la présente demande, le locataire est absent, sans motif apparent.
- Considérant l'absence du locataire à l'audience et vu l'absence de preuve à l'appui de la demande, il y a lieu de rejeter la demande de rétractation.
Limitation procédurale
- À l'audience, la locatrice présente verbalement une demande de forclusion en vertu de l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui prévoit ce qui suit :
« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'il juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant lui à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d'un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l'article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages‑intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu'il détermine. »
- Madame Iulia Vladu, directrice chez la locatrice, témoigne à l’audience. Elle soutient que la demande de rétractation du locataire est abusive et a pour but d’empêcher l’exécution de la décision.
- Elle allègue que le locataire l’a d’ailleurs informée qu’il demanderait la rétractation de la décision, car il avait besoin de temps pour payer sa dette
- Enfin, elle ajoute que les loyers sont toujours impayés à ce jour.
- Dans Structures métropolitaines (SMI) Inc. c. Cour du Québec du district judiciaire de Montréal[1], le juge Yves Poirier de la Cour supérieure s'exprimait comme suit :
« [20] La limitation procédurale prévue à l'article 63.2 de la Loi sur la régie du logement (« Loi sur la Régie du logement ») a comme objectif d'empêcher une partie d'utiliser un subterfuge visant à retarder indûment l'exécution d'une décision rendue par l'un des juges administratifs de la Régie.
(...)
[24] Cette limitation procédurale n'est donc pas fatale. Son imposition force la partie visée à requérir une autorisation particulière afin d'exercer ce recours. (...)
[25] L'abus peut être constaté d'office par le juge administratif ou requis par la partie adverse. »
- Après analyse de la preuve soumise à la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il est opportun que le locataire ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation.
- De l'avis du Tribunal, l'absence du locataire à l'audience de la demande qu'il a lui-même introduite, combinée au fait qu'il ne paie aucun loyer depuis plusieurs mois, démontre qu'il utilise celle‑ci pour tenter de faire échec à l'exécution de la décision visée.
- Compte tenu de la preuve entendue, le Tribunal est d’avis que la demande de rétractation est dilatoire et la demande de la locatrice visant à émettre une ordonnance de limitation procédurale est donc accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande de rétractation;
- MAINTIENT la décision rendue le 17 octobre 2024;
- INTERDIT au locataire de produire une nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du président ou de toute autre personne désignée par celui-ci.
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| Leyka Borno |
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Présence(s) : | Me Justin Lazure, avocat de la locatrice |
Date de l’audience : | 18 novembre 2024 |
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