Décision

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Sanon c. Gestion Forest Hill inc.

2025 QCTAL 4114

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

815687 31 20240821 T

No demande :

4507716

 

 

Date :

06 février 2025

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Placide Junior Sanon

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Gestion Forest Hill Inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locataire requiert la rétractation d'une décision rendue le 17 octobre 2024 à la suite d'une audience tenue le 2 octobre 2024 à laquelle il était présent.
  2.          La décision contestée résilie le bail et condamne le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 380 $ en loyers dus pour les mois de juillet à octobre 2024. 
  3.          Au soutien de sa demande, le locataire invoque qu'il a été empêché lors de l’audience de fournir une preuve puisqu’il a admis devoir les loyers impayés.
  4.          Lors de l'audience sur la présente demande, le locataire est absent, sans motif apparent.
  5.          Considérant l'absence du locataire à l'audience et vu l'absence de preuve à l'appui de la demande, il y a lieu de rejeter la demande de rétractation.

Limitation procédurale

  1.          À l'audience, la locatrice présente verbalement une demande de forclusion en vertu de l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui prévoit ce qui suit :

« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'il juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.

Lorsque le Tribunal constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant lui à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute               autre personne qu'il désigne détermine.


Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d'un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l'article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommagesintérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu'il détermine. »

  1.          Madame Iulia Vladu, directrice chez la locatrice, témoigne à l’audience. Elle soutient que la demande de rétractation du locataire est abusive et a pour but d’empêcher l’exécution de la décision.
  2.          Elle allègue que le locataire l’a d’ailleurs informée qu’il demanderait la rétractation de la décision, car il avait besoin de temps pour payer sa dette
  3.          Enfin, elle ajoute que les loyers sont toujours impayés à ce jour.
  4.      Dans Structures métropolitaines (SMI) Inc. c. Cour du Québec du district judiciaire de Montréal[1], le juge Yves Poirier de la Cour supérieure s'exprimait comme suit :

« [20] La limitation procédurale prévue à l'article 63.2 de la Loi sur la régie du logement (« Loi sur la Régie du logement ») a comme objectif d'empêcher une partie d'utiliser un subterfuge visant à retarder indûment l'exécution d'une décision rendue par l'un des juges administratifs de la Régie.

(...)

[24] Cette limitation procédurale n'est donc pas fatale. Son imposition force la partie visée à requérir une autorisation particulière afin d'exercer ce recours. (...)

[25] L'abus peut être constaté d'office par le juge administratif ou requis par la partie adverse. »

  1.      Après analyse de la preuve soumise à la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il est opportun que le locataire ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation.
  2.      De l'avis du Tribunal, l'absence du locataire à l'audience de la demande qu'il a lui-même introduite, combinée au fait qu'il ne paie aucun loyer depuis plusieurs mois, démontre qu'il utilise celleci pour tenter de faire échec à l'exécution de la décision visée.
  3.      Compte tenu de la preuve entendue, le Tribunal est d’avis que la demande de rétractation est dilatoire et la demande de la locatrice visant à émettre une ordonnance de limitation procédurale est donc accueillie.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande de rétractation;
  2.      MAINTIENT la décision rendue le 17 octobre 2024;
  3.      INTERDIT au locataire de produire une nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du président ou de toute autre personne désignée par celui-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

Me Justin Lazure, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

18 novembre 2024

 

 

 


 


[1] 2019 QCCS 5368.

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