Arias c. Gélinas |
2021 QCTAL 1572 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Hyacinthe |
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No dossier : |
485175 23 20191004 G |
No demande : |
2861905 |
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Date : |
22 janvier 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Marc C. Forest |
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José Féliciano Arias |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Loriane Gélinas |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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Introduction
[1] Le
locateur revendique la résiliation du bail en vertu de l'article
[2] Les parties sont liées par un bail qui se termine en juin 2021. Le loyer mensuel est de 570 $ et le locateur demande le recouvrement des loyers dus.
Questions en litige
[3] Est-ce qu'il y a défaut de paiement du loyer? Si oui, est-il de plus de trois semaines?
[4] La locataire paie-t-elle fréquemment son loyer en retard? Si oui, cette situation cause-t-elle un préjudice sérieux au locateur?
Analyse
Loyers non payés
[5] Le locateur a démontré que la locataire est en défaut de payer le loyer des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2020 et réclame un montant total de 2 280 $, représentant tous les loyers dus à ce jour.
[6] La locataire admet ne pas avoir payé les loyers car selon elle, elle n’a pas à les payer.
[7] Concernant
la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié, si les
loyers sont dus depuis plus de trois semaines (art.
Retard dans le paiement
[8] Selon la preuve soumise au Tribunal, la locataire, au cours des douze derniers mois, a effectué douze paiements de loyer en retard. Cette situation provoque pour le locateur un préjudice sérieux, puisqu'il doit assumer des dépenses sans avoir perçu les loyers de la locataire et du temps supplémentaire lié à la gestion de son immeuble. C'est un cas problématique et suffisant pour procéder à la résiliation du bail.
[9] Elle admet payer en retard lorsqu’elle paye.
[10] Étant donné la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal sur la demande de résiliation du bail pour non-paiement de loyer et pour retards fréquents, il n’est pas pertinent de se prononcer sur la demande de résiliation pour trouble du comportement.
[11] La locataire dit qu’elle est propriétaire, mais elle n’a pas pu le démontrer devant le Tribunal. Elle n’a aucun acte d’achat à fournir au Tribunal.
Exécution provisoire
[12] La preuve démontre que le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement du loyer;
[14] ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 2 280 $, plus les intérêts
au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
17 novembre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.