Décision

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Décision

Arias c. Gélinas

2021 QCTAL 1572

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

485175 23 20191004 G

No demande :

2861905

 

 

Date :

22 janvier 2021

Devant le juge administratif :

Marc C. Forest

 

José Féliciano Arias

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Loriane Gélinas

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

Introduction

[1]      Le locateur revendique la résiliation du bail en vertu de l'article 1971 du Code civil du Québec, pour cause de loyers non payés et pour cause de retards fréquents dans le paiement du loyer. Il demande également la résiliation du bail pour trouble de comportement.

[2]      Les parties sont liées par un bail qui se termine en juin 2021. Le loyer mensuel est de 570 $ et le locateur demande le recouvrement des loyers dus.

Questions en litige

[3]      Est-ce qu'il y a défaut de paiement du loyer? Si oui, est-il de plus de trois semaines?

[4]      La locataire paie-t-elle fréquemment son loyer en retard? Si oui, cette situation cause-t-elle un préjudice sérieux au locateur?

Analyse

Loyers non payés

[5]      Le locateur a démontré que la locataire est en défaut de payer le loyer des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2020 et réclame un montant total de 2 280 $, représentant tous les loyers dus à ce jour.

[6]      La locataire admet ne pas avoir payé les loyers car selon elle, elle n’a pas à les payer.


[7]      Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié, si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines (art. 1971 C.c.Q.). Comme c'est le cas, le Tribunal a l'obligation de résilier le bail.

Retard dans le paiement

[8]      Selon la preuve soumise au Tribunal, la locataire, au cours des douze derniers mois, a effectué douze paiements de loyer en retard. Cette situation provoque pour le locateur un préjudice sérieux, puisqu'il doit assumer des dépenses sans avoir perçu les loyers de la locataire et du temps supplémentaire lié à la gestion de son immeuble. C'est un cas problématique et suffisant pour procéder à la résiliation du bail.

[9]      Elle admet payer en retard lorsqu’elle paye.

[10]   Étant donné la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal sur la demande de résiliation du bail pour non-paiement de loyer et pour retards fréquents, il n’est pas pertinent de se prononcer sur la demande de résiliation pour trouble du comportement.

[11]   La locataire dit qu’elle est propriétaire, mais elle n’a pas pu le démontrer devant le Tribunal. Elle n’a aucun acte d’achat à fournir au Tribunal.

Exécution provisoire

[12]   La preuve démontre que le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement du loyer;

[14]   ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[15]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[16]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 280 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 janvier 2020, plus les frais de justice de 76 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

17 novembre 2020

 

 

 


 

AVIS :
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