Bathalon c. Lim |
2016 QCRDL 14501 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
180631 31 20141020 T |
No demande : |
1930795 |
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Date : |
26 avril 2016 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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YANIK BATHALON |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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CHAN MONY LIM |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 10 février 2016, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 21 janvier 2016.
[2] Le
recours se fonde sur l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[3] Par
la décision rendue le 21 janvier 2016, le locataire a vu son bail résilié en
application de l’article
[4] Le locataire n’était pas présent à l’audience tenue le 14 janvier 2016 sur la demande originale et n’est toujours pas présent à l’audition tenue sur sa demande de rétractation, bien que dûment convoqué. Aucune preuve n’est donc soumise au soutien du présent recours qui doit être rejeté.
[5] Le
locateur indique que le locataire habite toujours le logement concerné et que
ses pertes financières se sont accrues depuis la décision du 21 janvier 2016.
Le locataire n’a toujours rien payé à titre de loyer depuis la décision du 21
janvier 2016 et il habite toujours le logement en date de l’audience. Le
locateur considère le présent recours comme étant abusif et dilatoire et
demande forclusion à l’encontre du locataire. L’ensemble des faits mis en
preuve démontre que la requête du locateur est justifiée selon le second
paragraphe de l’article
« 63.2. [Recours abusif ou dilatoire] La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] REJETTE la demande de rétractation;
[7] INTERDIT au locataire de déposer tous autres recours, demandes ou procédures de quelque nature que ce soit à la Régie du logement à l’encontre de la présente décision, sauf si préalablement autorisé à cette fin en conformité de la loi.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
19 avril 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.