Décision

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6630 Appartements c. Mohajerzadeh

2024 QCTAL 41005

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

818318 31 20240828 G

No demande :

4454409

 

 

Date :

20 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Le 6630 Appartements SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Seyed Hesamoddin Mohajerzadeh

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Bien que dûment notifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 983 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 983 $, soit le loyer du mois d'octobre 2024.
  5.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 983 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 983 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

16 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.