Begum c. Boismenu |
2018 QCRDL 30540 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
416522 37 20180904 G |
No demande : |
2576778 |
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Date : |
18 septembre 2018 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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Khaleda Begum
Minhaz Sakib Bhuiyan |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Claude Boismenu |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision, les intérêts et les frais. Ils demandent également l’expulsion du locataire au motif qu’il occupe le logement après la date convenue pour la résiliation du bail.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 600 $, soit le loyer des mois d’août et de septembre 2018, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] La preuve a également démontré que le locataire a avisé les locateurs qu’il quitterait le logement le 1er septembre dernier et qu’il occupe toujours les lieux.
[5] L’article
1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien.
[6] De
plus, le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement
du loyer, la résiliation du bail aurait été justifiée par l'application de
l'article
[7] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail ci-haut décrit ainsi que tout bail par tolérance qui aurait pu être allégué par le locataire et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire immédiate, nonobstant appel, de l'ordonnance d'expulsion;
[10] CONDAMNE le
locataire à payer aux locateurs la somme de 1 600 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
les locateurs |
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Date de l’audience : |
18 septembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.