Décision

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Décision

Begum c. Boismenu

2018 QCRDL 30540

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

416522 37 20180904 G

No demande :

2576778

 

 

Date :

18 septembre 2018

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Khaleda Begum

 

Minhaz Sakib Bhuiyan

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Claude Boismenu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision, les intérêts et les frais. Ils demandent également l’expulsion du locataire au motif qu’il occupe le logement après la date convenue pour la résiliation du bail.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 600 $, soit le loyer des mois d’août et de septembre 2018, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      La preuve a également démontré que le locataire a avisé les locateurs qu’il quitterait le logement le 1er septembre dernier et qu’il occupe toujours les lieux.

[5]      L’article 1889 du Code civil du Québec prévoit que :

1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien.

[6]      De plus, le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail aurait été justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.


[7]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail ci-haut décrit ainsi que tout bail par tolérance qui aurait pu être allégué par le locataire et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire immédiate, nonobstant appel, de l'ordonnance d'expulsion;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 septembre 2018, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

18 septembre 2018

 

 

 


 

AVIS :
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