10219533 Canada inc. c. Bynoe | 2023 QCTAL 34052 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 656797 31 20220930 G | No demande : | 3679842 | |||
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Date : | 06 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Manon Talbot | |||||
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10219533 Canada Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Gervase Bynoe |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 152 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et la condamnation du locataire aux frais.
CONTEXTE ET PREUVE
[2] Les parties ont conclu un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 1 200 $.
[3] La locatrice indique que le bail a été reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 300 $. Elle dépose un courriel du locataire du 2 juin 2021 lui confirmant le renouvellement du bail au nouveau loyer de 1 300 $.
[4] Pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, la locatrice dépose l’avis de renouvellement et modification du bail au loyer de 1 326 $ par mois ainsi que l’accusé de réception de l’avis par le locataire le 21 mars 2022.
[5] Le représentant de la locatrice témoigne que certains loyers à 1 300$ et à 1326 $ à compter du 1er juillet 2022 ont été payés, mais que le dernier versement effectué est de 500 $ en septembre 2022, selon l’état de compte produit.
[6] Une demande a donc été introduite le 30 septembre 2022 en recouvrement du loyer impayé (2 152 $) et résiliation de bail.
[7] À la suite d’une audience tenue le 29 novembre 2022 en l’absence du locataire, le bail est résilié et celui-ci est condamné à payer à la locatrice la somme de 4 804 $, soit le loyer d’août 2022 (826 $) à novembre 2022.
[8] Le représentant de la locatrice dépose un échange de messages textes avec le locataire le 31 décembre 2022.
[9] Le locataire écrit qu’il est prêt à remettre les clés du logement et demande une confirmation de la résiliation du bail.
[10] Le représentant de la locatrice répond que le bail est déjà résilié selon le jugement rendu le 8 décembre 2022 et qu’il reste un solde impayé de 6 130 $. Cependant, le loyer de janvier ne sera pas réclamé si le logement est libéré.
[11] Le locataire réplique qu’il reste beaucoup d’effets dans le logement qui pourront être jetés et il demande une copie du jugement.
[12] Les échanges sont conclus par le message du locataire informant le représentant de la locatrice que les clés sont remises et que le logement sera vidé.
[13] Le 23 février 2023, le locataire introduit une demande de rétractation de la décision prononçant la résiliation de bail au motif qu’il a été empêché de se présenter à l’audience, et ce, sans faute de sa part, n’ayant pas reçu l’avis de convocation.
[14] Vu son absence à l’audience, la demande de rétractation est rejetée par une décision rendue le 15 mars 2023.
[15] Le Tribunal est saisi d’une deuxième demande de rétractation du locataire. Par une décision du 20 juillet 2023, les décisions des 20 mars 2023 et 8 décembre 2022 sont rétractées.
[16] Devant la soussignée, en défense à la demande de la locatrice, le locataire invoque le non‑renouvellement du bail et qu’il n’habite plus le logement depuis juin 2021. Son cousin a toutefois continué d’habiter les lieux.
[17] Le locataire se souvient avoir transmis un avis de non-renouvellement du bail en avril 2021. Il dépose un avis signé du 10 avril 2021, mais il ne peut en prouver la réception par la locatrice.
[18] En 2022, au moment du renouvellement du bail, le locataire prétend avoir demandé à un représentant de la locatrice de procéder au transfert du bail, car il n’habite plus le logement. Selon lui, une entente verbale a été conclue avec une personne dont il ne se souvient plus du nom pour le libérer de ses obligations en vertu du bail.
[19] Il a par la suite été avisé que son cousin avait cessé de payer le loyer. Il a alors été surpris d’apprendre qu’on le tenait responsable des obligations en vertu du bail.
ANALYSE ET DÉCISION
Le fardeau de preuve
[21] Aux termes de l'article
[22] Aux termes de l'article
[23] L'article
[24] Dans le cas présent, la preuve démontre clairement que le bail a été reconduit pour la période 2021-2022. Le locataire n’a pas démontré la preuve de livraison de son avis de non-renouvellement à la locatrice. La preuve révèle au contraire qu’il a transmis un courriel le 2 juin 2021 qu’il acceptait de renouveler le bail au loyer augmenté à 1 300 $.
[25] Quant au renouvellement du bail pour la période 2022-2023 au loyer de 1 326 $ par mois, la signature du locataire apparait à l’accusé réception de l’avis de renouvellement et modification du bail.
[26] Cela étant, si le locataire ne voulait plus être responsable du bail pour la période 2022-2023, il aurait dû procéder par cession de bail à son cousin ou obtenir une confirmation écrite de la locatrice qu’il était libéré de ses obligations envers elle.
[27] Par son seul témoignage, le locataire n’a pas convaincu le Tribunal qu’il n’était plus locataire au bail.
[28] Le Tribunal retient aussi que le locataire a été informé que son cousin était en défaut de payer le loyer et qu’il devait libérer le logement, comme le démontrent les messages textes du 31 décembre 2022.
[29] Puisque la remise des clés a été effectuée au 1er janvier 2022, il est inutile pour le Tribunal de se prononcer sur la demande de résiliation de la locatrice.
[30] La demande en recouvrement de loyer est cependant retenue pour une somme de 6 130 $ représentant les loyers impayés d’août à décembre 2022.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[31] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 6 130 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[32] REJETTE la demande quant au surplus.
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Manon Talbot | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 29 août 2023 | ||
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