Décision

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10219533 Canada inc. c. Bynoe

2023 QCTAL 34052

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

656797 31 20220930 G

No demande :

3679842

 

 

Date :

06 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Manon Talbot

 

10219533 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Gervase Bynoe

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 152 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et la condamnation du locataire aux frais.

CONTEXTE ET PREUVE

[2]         Les parties ont conclu un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 1 200 $.

[3]         La locatrice indique que le bail a été reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 300 $. Elle dépose un courriel du locataire du 2 juin 2021 lui confirmant le renouvellement du bail au nouveau loyer de 1 300 $.

[4]         Pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, la locatrice dépose l’avis de renouvellement et modification du bail au loyer de 1 326 $ par mois ainsi que l’accusé de réception de l’avis par le locataire le 21 mars 2022.

[5]         Le représentant de la locatrice témoigne que certains loyers à 1 300$ et à 1326 $ à compter du 1er juillet 2022 ont été payés, mais que le dernier versement effectué est de 500 $ en septembre 2022, selon l’état de compte produit.

[6]         Une demande a donc été introduite le 30 septembre 2022 en recouvrement du loyer impayé (2 152 $) et résiliation de bail.

[7]         À la suite d’une audience tenue le 29 novembre 2022 en l’absence du locataire, le bail est résilié et celui-ci est condamné à payer à la locatrice la somme de 4 804 $, soit le loyer d’août 2022 (826 $) à novembre 2022.

[8]         Le représentant de la locatrice dépose un échange de messages textes avec le locataire le 31 décembre 2022.


[9]         Le locataire écrit qu’il est prêt à remettre les clés du logement et demande une confirmation de la résiliation du bail.

[10]     Le représentant de la locatrice répond que le bail est déjà résilié selon le jugement rendu le 8 décembre 2022 et qu’il reste un solde impayé de 6 130 $. Cependant, le loyer de janvier ne sera pas réclamé si le logement est libéré.

[11]     Le locataire réplique qu’il reste beaucoup d’effets dans le logement qui pourront être jetés et il demande une copie du jugement.

[12]     Les échanges sont conclus par le message du locataire informant le représentant de la locatrice que les clés sont remises et que le logement sera vidé.

[13]     Le 23 février 2023, le locataire introduit une demande de rétractation de la décision prononçant la résiliation de bail au motif qu’il a été empêché de se présenter à l’audience, et ce, sans faute de sa part, n’ayant pas reçu l’avis de convocation.

[14]     Vu son absence à l’audience, la demande de rétractation est rejetée par une décision rendue le 15 mars 2023.

[15]     Le Tribunal est saisi d’une deuxième demande de rétractation du locataire. Par une décision du 20 juillet 2023, les décisions des 20 mars 2023 et 8 décembre 2022 sont rétractées.

[16]     Devant la soussignée, en défense à la demande de la locatrice, le locataire invoque le nonrenouvellement du bail et qu’il n’habite plus le logement depuis juin 2021. Son cousin a toutefois continué d’habiter les lieux.

[17]     Le locataire se souvient avoir transmis un avis de non-renouvellement du bail en avril 2021. Il dépose un avis signé du 10 avril 2021, mais il ne peut en prouver la réception par la locatrice.

[18]     En 2022, au moment du renouvellement du bail, le locataire prétend avoir demandé à un représentant de la locatrice de procéder au transfert du bail, car il n’habite plus le logement. Selon lui, une entente verbale a été conclue avec une personne dont il ne se souvient plus du nom pour le libérer de ses obligations en vertu du bail.

[19]     Il a par la suite été avisé que son cousin avait cessé de payer le loyer. Il a alors été surpris d’apprendre qu’on le tenait responsable des obligations en vertu du bail.

ANALYSE ET DÉCISION

Le fardeau de preuve

[20]     Eu égard au fardeau de preuve, le Tribunal rappelle que les articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient que celui qui veut faire valoir ses droits doit démontrer les faits au soutien de ses prétentions, et ce, de façon prépondérante, la force probante du témoignage étant laissée à l'appréciation du Tribunal.

[21]     Aux termes de l'article 1941 C.c.Q., le locataire qui a droit au maintien dans les lieux a le droit à la reconduction de plein droit du bail à durée fixe lorsque celui-ci prend fin, aux mêmes conditions et pour la même durée.

[22]     Aux termes de l'article 1942 C.c.Q., le locateur peut, lors de la reconduction du bail, en modifier les conditions s'il donne un avis de modification au locataire entre trois et six mois avant l'arrivée du terme, notamment.

[23]     L'article 1945 C.c.Q. prévoit notamment que le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement. S'il omet de le faire, le locataire est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.

[24]     Dans le cas présent, la preuve démontre clairement que le bail a été reconduit pour la période 2021-2022. Le locataire n’a pas démontré la preuve de livraison de son avis de non-renouvellement à la locatrice. La preuve révèle au contraire qu’il a transmis un courriel le 2 juin 2021 qu’il acceptait de renouveler le bail au loyer augmenté à 1 300 $.


[25]     Quant au renouvellement du bail pour la période 2022-2023 au loyer de 1 326 $ par mois, la signature du locataire apparait à l’accusé réception de l’avis de renouvellement et modification du bail.

[26]     Cela étant, si le locataire ne voulait plus être responsable du bail pour la période 2022-2023, il aurait dû procéder par cession de bail à son cousin ou obtenir une confirmation écrite de la locatrice qu’il était libéré de ses obligations envers elle.

[27]     Par son seul témoignage, le locataire n’a pas convaincu le Tribunal qu’il n’était plus locataire au bail.

[28]     Le Tribunal retient aussi que le locataire a été informé que son cousin était en défaut de payer le loyer et qu’il devait libérer le logement, comme le démontrent les messages textes du 31 décembre 2022.

[29]     Puisque la remise des clés a été effectuée au 1er janvier 2022, il est inutile pour le Tribunal de se prononcer sur la demande de résiliation de la locatrice.

[30]     La demande en recouvrement de loyer est cependant retenue pour une somme de 6 130 $ représentant les loyers impayés d’août à décembre 2022.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[31]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 6 130 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 septembre 2022 sur la somme de 2 152 $ et sur le solde à l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 103 $.

[32]     REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

29 août 2023

 

 

 


 

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