Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Islam c. Okoli

2024 QCTAL 22599

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

762554 31 20240201 F

No demande :

4191146

 

 

Date :

09 juillet 2024

Devant la greffière spéciale :

Me Nathalie Bousquet

 

Shariful Islam

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Amadi Okoli

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande au Tal d’ajuster le loyer selon l’article 1947 du C.c.Q. et de condamner la partie adverse au remboursement des frais.

[2]         Or, le mandataire de Shariful Islam informe le Tal que celui-ci n’est pas le locateur au bail.

[3]         De fait, la locatrice est la compagnie 4067240 Canada Inc. faisant affaire sous le nom de Groupe Raf Ray et Shariful Islam est le président de cette compagnie.

[4]         Le Tribunal ne peut que constater que le président de la compagnie et la compagnie elle-même sont deux personnes juridiques distinctes et qu’en conséquence il y a absence de lien légal entre le locataire et Shariful Islam qui n’est pas le locateur au bail.

[5]         Considérant l’absence de lien de droit entre Shariful Islam et le locataire, le Tribunal rejette la demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         REJETTE la demande;

[7]         Le locateur assume les frais de sa demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Nathalie Bousquet, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

20 juin 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.