Décision

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Freundlich c. Calabririce

2023 QCTAL 27252

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

722320 36 20230713 G

No demande :

3972856

 

 

Date :

12 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Israel Freundlich

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Angelo Calabririce

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Le recouvrement du loyer impayé de 2 500 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 760 $, payable le premier jour de chaque mois.

Retard de plus de trois semaines

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 2 200 $, soit, un solde du loyer de juin, plus le loyer de juillet et août 2023.

[4]         Considérant le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le premier motif de résiliation de bail est justifié, comme le prévoit l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Néanmoins, l'article 1883 C.c.Q. permet d'éviter la résiliation du bail si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date de la présente décision.

Retards fréquents

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur se désiste de ce motif.

[6]         La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[7]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ACCUEILLE, en partie, la demande;

[9]         À défaut de paiement avant la présente décision, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 juillet 2023 sur 1 080 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 91 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

30 août 2023

 

 

 


 

AVIS :
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