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Décision

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Décision

RH Management 2011 Inc. c. Stone

2018 QCRDL 38017

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

249016 31 20151130 G

No demande :

1883454

 

 

Date :

21 novembre 2018

Régisseure :

Camille Champeval, juge administrative

 

RH Management 2011 Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Charlotte Stone

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 au loyer mensuel de 795 $.

[3]      Le bail comporte deux locataires, lesquels sont solidairement responsables envers la locatrice. Celle-ci choisit de ne procéder que contre la locataire Stone.

[4]      La preuve démontre que la locataire a été expulsée le 16 avril 2013 à la suite d'une décision du tribunal de la Régie du logement du 22 mars 2013.

[5]      À son départ, la locataire devait à la locatrice 795 $, représentant le loyer d'avril 2013.

[6]      Le logement est reloué au 1er juillet 2013 suivant la signature d’un bail avec de nouveaux locataires le 20 mai 2013. La locatrice réclame 1 590 $ pour la perte de deux (2) mois de loyer.

[7]      Le Tribunal est satisfait des explications données par la locatrice concernant la période qui s'est écoulée entre le départ de la locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.

[8]      La locatrice a dû engager des frais de dépistage de 91,98 $ afin de localiser la locataire.

[9]      Le Tribunal est satisfait des explications et des preuves fournies par la locatrice et lui accorde la somme demandée.

[10]   Le Tribunal fait donc droit à la demande de la locatrice pour 2 476,98 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.

[11]   De plus, la locatrice allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Elle mentionne avoir assumé 2 000 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.


[12]   Les photos produites à l’audience démontrent l’état du logement au moment du départ de la locataire.

[13]   Des parties de murs sont détruites, et des morceaux de plâtre jonchent le sol. Il reste encore des effets mobiliers appartenant à la locataire. Les comptoirs de la cuisine et de la salle de bain sont couverts de déchets. Il y a des tas de déchets au sol. Des commentaires haineux reliés à la religion des mandataires de la locatrice sont inscrits sur des portes et sur des murs. Le logement est dans un état pitoyable.

[14]   Le Tribunal octroie à la locatrice 2 000 $ pour les dommages prouvés au logement.

[15]   Finalement, la locatrice a droit à des frais de notification de 9 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   ACCUEILLE la demande de la locatrice;

[17]   CONSTATE la résiliation du bail;

[18]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 4 476,98 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 novembre 2015, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

18 octobre 2018

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.