Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Bolduc c. Beaulieu

2025 QCTAL 9521

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

838457 36 20241216 G

No demande :

4562967

 

 

Date :

17 mars 2025

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

René Bolduc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Sébastien Beaulieu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Le recouvrement du loyer impayé de 1 190 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.
  2.          Les parties sont liées par un bail verbal à durée indéterminée débuté le 1er novembre 2024 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

Retard de plus de trois semaines

  1.          La preuve démontre que le locataire doit 2 590 $ en loyers impayés.
  2.          Le locataire admet que cette somme est impayée.
  3.          Considérant le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le premier motif de résiliation du bail est justifié, comme le prévoit l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Néanmoins, l'article 1883 C.c.Q. permet d'éviter la résiliation du bail si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date de la présente décision.

Retards fréquents

  1.          Quant au deuxième motif de résiliation du bail, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre trois conditions qui sont cumulatives[1] : (1) des retards fréquents (c'est-à-dire souvent, se répètent à intervalles rapprochés), (2) qu'il subit un préjudice (3) qui se qualifie de sérieux.
  2.          Aucune preuve ne fut administrée.

  1.          La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  2.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE, en partie, la demande;
  2.      À défaut de paiement avant la présente décision, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  3.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  4.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 590 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 décembre 2024 sur 1 190 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 115,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

14 février 2025

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Bourdeau, 2017 QCCQ 4963, par. 54.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.