Naud-Lamontagne c. Centurion Apartment Properties (Axcès Trigone Brossard II) inc. | 2024 QCTAL 31170 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 771976 37 20240307 T | No demande : | 4422916 | |||
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Date : | 02 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Natacha Naud-Lamontagne |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Centurion Apartment Properties (Axcès Trigone Brossard II) Inc. |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
John Burke |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 22 juillet 2024. Elle a pris connaissance de cette décision le 6 août 2024 et déposé sa demande le 8 août 2024.
[2] Elle explique avoir déménagé, car le bail du 7165 [...] (« 7165 ») se terminait au 31 juillet 2024 en vertu d'une cessation de bail.
[3] La locataire témoigne qu’elle n’a jamais reçu l’avis d’audience et qu’en outre, elle avait payé tous les loyers le 15 juin 2024, soit après une résiliation consentie avec la partie adverse, de sorte qu’elle ne pensait pas devoir donner suite à la demande de la locatrice.
[4] Elle ajoute que la locatrice connaissait sa nouvelle adresse puisque c’est un logement loué par la locatrice également.
[5] Pour décider du bien-fondé de la demande de rétractation, compte tenu du défaut de la locataire de procéder à son changement d’adresse, il y a lieu de brosser un portrait sommaire des faits antérieurs à l’audience du 18 juillet 2024 et dont la décision en litige résulte.
[6] La locataire louait le logement au 7165, logement en litige de la décision concernée par la rétractation. Elle tente de se dégager du bail par voie de cession en premier lieu, car son conjoint débute un bail dans un logement également loué par la locatrice, au 6405.
[7] Or, ce logement présente des défauts qui font l’objet de négociations tant par le conjoint que par la locataire elle-même.
[8] Cette dernière, sans attendre la décision de la locatrice quant à la cession, décide de quitter les lieux le 15 juin 2024.
[9] Le 26 juin 2024, elle échange avec la représentante de la locatrice, madame Chihaea, qui décide de lui accorder une résiliation gratuite du logement situé au 7165, en ce sens que la locatrice avait préalablement décidé que toute résiliation de bail avant terme lui coûtait 450 $. Cette décision, témoigne madame Chihaea, était motivée par le fait que la locataire avait déjà emménagé dans le logement du 6405 et que les défauts qui y avaient été constatés pouvaient donc être compensés de la sorte.
[10] Un échange texto du 26 juin 2024 entre les parties est au cœur de l’interprétation à donner sur le sens et la portée de cette « entente », dont la locatrice dit qu’elle n’a pas été respectée puisque le conjoint de la locataire, une fois rencontré et seul, se serait déclaré non satisfait de la compensation offerte pour les défauts du logement du 6405 via la gratuité offerte à la locataire pour résilier son propre bail. Il importe de noter que la locataire n’est pas la locataire du 6405, seul son conjoint ayant signé ce bail.
[11] Compte tenu du refus du conjoint de voir dans la gratuité de la résiliation de bail offerte à sa conjointe une compensation suffisante pour ses propres et personnels dommages, la locatrice a considéré que l’entente offerte à la locataire ne tenait plus et qu’en conséquence, le bail n’était pas résilié.
[12] La locatrice n’en a toutefois pas avisé la locataire.
[13] Cet imbroglio est, selon le Tribunal, de nature à faire primer le droit à une défense pleine et entière sur un fait postérieur à la procédure, mais antérieur à l’audience et qui pouvait, prima facie, justifier l’absence de la locataire à l’audience et/ou son défaut d’avoir opéré son changement d’adresse auprès du Tribunal.
[14] Le sens et la portée de cette entente et des faits l’ayant présidée nécessitent un éclairage par une preuve complète et une analyse juridique par le Tribunal pour en dégager la vérité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE la demande de rétractation;
[16] RÉTRACTE la décision rendue le 22 juillet 2024;
[17] ORDONNE la convocation des parties pour audience au mérite de la demande originaire.
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | la locataire la mandataire de la locatrice Me François Véronneau, avocat de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 20 septembre 2024 | ||
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