Décision

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Décision

Discepola c. Bangoura

2016 QCRDL 26017

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

281569 31 20160609 G

No demande :

2017982

 

 

Date :

27 juillet 2016

Régisseure :

Jocelyne Gascon, juge administrative

 

Liliana Discepola

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ahmed Tidjane Bangoura

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (630 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 15 février 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 630 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 635 $.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 5 $, soit un solde du loyer du mois de juillet 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au règlement.

[5]      Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[7]      Toutefois, le Tribunal rappelle au locataire son obligation légale prévue à l’article 1903 du Code civil du Québec voulant que le paiement doit s’effectuer le 1er de chaque mois, et ce, dans sa totalité.

[8]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 5 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2016, plus les frais judiciaires de 82 $;


[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gascon

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

20 juillet 2016

 

 

 


 

AVIS :
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