Décision

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Décision

Rocver entreprises c. Walsh

2018 QCRDL 32971

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

267438 31 20160321 G

No demande :

1960345

 

 

Date :

04 octobre 2018

Régisseure :

Manon Talbot, juge administrative

 

Rocver Entreprises

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Tammy Walsh

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 710 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 610 $, soit le loyer du mois de septembre 2018 (610 $).

[4]      La mandataire de la locataire (sa mère) admet que cette somme est due.

[5]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à nombreuses reprises au cours des derniers mois, ce qu’admet la mandataire de locataire. Cette dernière explique les difficultés financières de sa fille pour justifier les retards dans le paiement du loyer, lesquelles difficultés sont toujours existantes.

[7]      Ces défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.

[9]      Elle invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû et les ententes non respectées.


[10]   En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accordé.

[11]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 610 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2018, plus les frais judiciaires de 75 $ et de signification de 9 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la mandataire de la locataire

Date de l’audience :  

20 septembre 2018

 

 

 


 

AVIS :
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