Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Thériault c. Gromko

2019 QCRDL 1407

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

349659 25 20170804 G

No demande :

2303694

 

 

Date :

16 janvier 2019

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Jean-François Thériault

 

Valérie Vachon

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Annie Gromko

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent le recouvrement du loyer (1 965 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 665 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire a quitté le logement le 1er juin 2017 suite à une entente de résiliation du bail et qu’elle doit 1 965 $, soit le loyer des mois de mars, avril et mai 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 965 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 août 2017, plus les frais judiciaires de 83 $;


REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

17 décembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.