Décision

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Multi-Logis inc. c. Spence

2024 QCTAL 8280

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sept-Îles

 

No dossier :

753634 10 20231221 G

No demande :

4153872

 

 

Date :

29 février 2024

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Multi-Logis Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexandra Spence

 

Maureen Bouchard

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 21 décembre 2023, par laquelle la locatrice demande la résiliation du bail en raison d'un retard de plus de trois semaines des locataires pour le paiement de leur loyer, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 à au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 860 $.

[3]         Il a été établi que les locataires doivent 499 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de février 2024 inclusivement.

[4]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]         La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2].


[6]         À ce chapitre, la mandataire de la locatrice soumet que le loyer a toujours été payé en retard à onze reprises depuis la dernière année.

[7]         Les défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, la mandataire de la locatrice mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès des locataires pour percevoir ce loyer, devant sans cesse courir après le paiement du loyer et la demande judiciaire antérieure auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer et que les retards occasionnent des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèque, etc.

[9]         Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[10]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mai 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[12]     Enfin, les frais applicables sont adjugés contre les locataires selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     SURSOIT à la résiliation et ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mai 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[14]     CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 499 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2024, plus les frais de justice de 130 $;

[15]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

19 février 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.