Leprohon c. Mallette | 2023 QCTAL 8530 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 478595 31 20190830 G | No demande : | 2837361 | |||
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Date : | 20 mars 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Alexandre Henri | |||||
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Nancy Leprohon |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Pauline Mallette |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 30 août 2019, la locataire réclame à la locatrice le paiement de dommages-intérêts, soit 5 000 $ à titre de dommages moraux, 408 $ à titre de dommages matériels, 5 000 $ à titre de dommages punitifs et 2 536,85 $ à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire, plus le paiement des frais.
[2] Bien que dûment appelée à l’audience à deux reprises et malgré l’avis d’audition qui lui a été transmis par le Tribunal, la locataire est absente à l’audience.
[3] La locatrice est présente à l’audience et elle demande le rejet de la cause au motif d’absence de preuve au soutien de la demande de la locataire.
[4] CONSIDÉRANT la présence à l’audience de la partie défenderesse;
[5] CONSIDÉRANT l'absence à l’audience de la partie demanderesse;
[6] CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande de la locataire;
[7] CONSIDÉRANT l'alinéa 2 de l'article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[1];
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[8] REJETTE la demande.
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Alexandre Henri | ||
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Présence(s) : | la locatrice | ||
Date de l’audience : | 23 février 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r.5.
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