Groupe Mercille inc. c. Ndoye | 2025 QCTAL 12794 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Longueuil |
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No dossier : | 844727 37 20250117 G | No demande : | 4591247 |
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Date : | 10 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau |
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Groupe Mercille Inc | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
mame seydina issa R. ndoye ndeye anta ndaw | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 1 316 $.
- Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 115,50 $.
- Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
- Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 9 derniers mois.
- Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.
- Elle invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû[1].
- La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Elle a dû contacter les locataires à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, la locatrice n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.
- En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[2]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
- Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice les frais de justice de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 51 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Marilyne Trudeau |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire |
Date de l’audience : | 27 mars 2025 |
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