Décision

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10219533 Canada inc. c. Groulx

2022 QCTAL 35573

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

656804 31 20220930 G

No demande :

3679868

 

 

Date :

12 décembre 2022

Devant la juge administrative :

Erika Aliova

 

10219533 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Melanie Groulx

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande[1] la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également le paiement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 au loyer mensuel de 1 150 $, reconduit jusqu'au 31 août 2023 au loyer mensuel de 1 165 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Il a été établi que la locataire doit 3 260 $, soit le loyer septembre 2022 (solde de 930 $), octobre et novembre 2022 (2 X 1 165 $).

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Aucune preuve sur la fréquence des retards n’est présentée concernant ce motif; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]         CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 3 260 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 septembre 2022 sur 930 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 80 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Aliova

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

22 novembre 2022

 

 

 


 


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