Décision

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Potvin c. Florestal

2022 QCTAL 35191

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

657466 31 20221012 G

No demande :

3683200

 

 

Date :

05 décembre 2022

Devant le juge administratif :

Jean Gauthier

 

Josianne Potvin

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Joseph Edvard Florestal

 

JOSEPH LUBAIN

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 12 octobre 2022, la locataire dépose au Tribunal une demande dont l’objet se lit :

« Ordonner à la partie défenderesse d'exécuter son obligation de : faire toutes les réparations nécessaires au logement:

- Rendre étanche la toiture.

-retirer toute la moisissure du logement.

-réparer le balcon afin d'inverser sa pente.

-terminer la finition des réparations consécutives à l'incendie du rez-de-chaussée.

-changer les fenêtres et les portes.

La demanderesse demande que les travaux soient faits par des compagnies professionnelles.

Condamner la partie défenderesse à la somme de 30 000,00 $ à titre de dommages moraux pour les troubles et inconvénients subis par la demanderesse le tout avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec.

Condamner les défendeurs à payer à la demanderesse à titre de dommages et intérêts punitifs la somme totale de 10 000,00 $ le tout avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec.

Diminuer le loyer de 30% par mois à compter de mars 2018.

Condamner la partie défenderesse au montant de la diminution à être accordée.

Ordonner à la partie défenderesse d'exécuter son obligation de : cesser tout harcèlement à l'égard de la demanderesse (communiquer avec la demanderesse avec respect et politesse).

Condamner les défendeurs solidairement.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

Condamner la partie défenderesse au paiement des frais. »

(SIC)


Pour les motifs suivants :

« Une première mise en demeure a été envoyée le 25 mai 2022 et la deuxième mise en demeure le 25 août 2022. La première mise en demeure la demanderesse demande de faire les travaux et la deuxième en plus des travaux à faire un dédommagement et une diminution de loyer. Les défendeurs ont reçu les mises en demeure, mais aucune réparation n'a été faite, les défendeurs envoient seulement des soumissionnaires.

La demanderesse demande de faire les travaux mentionnés en objet: en effet malgré une ordonnance émise dans le dossier 288636, les défendeurs ont fait les réparations en partie, et la situation s'est aggravée depuis. À cause que l'autre partie des travaux n'était pas complétée.

La demanderesse demande de régler cette situation en urgence, car cela porte atteinte à sa santé et sa sécurité: (le plafond est tombé, il y a toujours de la moisissure, il y a de l'infiltration d'eau, et le balcon est extrêmement dangereux).

La somme de 30 000.00$ réclamée à titre des dommages moraux pour troubles et inconvénients pour les raisons suivantes: la demanderesse a une perte de jouissance de son logement à cause de la non exécution de l'obligation par les défendeurs, il y a de la moisissure, elle a perdu l'usage d'une pièce du logement à cause de la moisissure.

C’est une accumulation d'événement : le feu qui a pris en 2017, les coquerelles qui infestaient le logement (problème résolu),travaux non accomplis... à cause de tout cela , la demanderesse vit dans un stress continu.

La somme de 10 000.00 $ à titre de dommages punitifs selon l'article 1902 du Code civil du Québec suite à du harcèlement envers le demandeur dont voici

Les explications: la demanderesse sente qu'elle est harcelée de la part de Mr Lubain, en effet Mr Lubain quand il veut s'adresser à la demanderesse, il s'adresse de manière abusive et agressive, en disant des insultes à l'égard de la demanderesse.

à chaque fois il veut accéder au logement ( spécialement pour faire les travaux ).

La demanderesse demande une diminution de loyer à cause des travaux non complétés et à cause de toute ce que cette situation engendre.

La demanderesse demande à ce que les défendeurs communique avec elle avec respect et politesse et la traiter convenablement. »

(SIC)

[2]         Le 21 mars 2018, le soussigné rendait une décision dans le dossier de 288636 dont les conclusions se lisent :

« ACCUEILLE en partie la demande de la locataire;

ORDONNE aux locateurs d’effectuer, par du personnel compétent, les travaux suivants dans les 30 jours des présentes :

         rendre étanche la toiture

         retirer toute la moisissure du logement

         réparer le balcon afin d’inverser sa pente

         réparer des fuites d’eau sous l’armoire de la cuisine

         terminer la finition des réparations consécutives à l’incendie du rez-de-chaussée

CONDAMNER les locateurs à payer à la locataire la somme de 1 010 $ pour la réduction de loyer de juillet 2016 à mars 2018;

CONDAMNER les locateurs à payer à la locataire la somme de 1 000 $ de dommages-intérêts;

DIMINUER le loyer de 50 $ par mois jusqu’à ce que les travaux soient terminés;

CONDAMNER les locateurs aux frais judiciaires et de notification de 82 $. »

[3]         La preuve révèle que les travaux n’ont jamais été exécutés et que la situation s’est aggravée depuis puisque le 13 février 2022, le plafond de la chambre à coucher principale s’est affaissé. De nombreuses photos sont produites et confirment l’état de la situation. De plus, des blattes sont réapparues dans le logement. La locataire prétend que les personnes qui se sont déplacées au logement sont des soumissionnaires ou des évaluateurs du travail à accomplir mais que rien n’a été fait. Le locateur prétend que la toiture est intacte ; il nie que des infiltrations d’eau sont apparues dans le logement.


Analyse et décision

[4]         Il est manifeste que les locateurs n’ont aucunement corrigé la situation ainsi, l’ordonnance sera rétablie et une diminution de loyer depuis la mise en demeure du 25 mai 2022 est accordée.

[5]         Par ailleurs, le Tribunal considère que la locataire a subi des troubles inconvénients à cause de la négligence des locateurs et est indemnisée à hauteur de 1 000 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         ACCUEILLE en partie la demande;

[7]         ORDONNE aux locateurs d’effectuer, par du personnel compétent, les travaux suivants dans les 30 jours des présentes :

             Rendre étanche la toiture;

             Retirer toute la moisissure du logement;

             Réparer le balcon afin d’inverser sa pente;

             Réparer des fuites d’eau sous l’armoire de la cuisine;

             Terminer la finition des réparations consécutives à l’incendie du rez-de-chaussée;

[8]         DIMINUE le loyer de 75 $ par mois depuis le 1er juin 2022 jusqu’à ce que les travaux soient effectués;

[9]         CONDAMNE les locateurs à payer à la locataire la somme de 1 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 12 octobre 2022 et les frais de justice de notification de 100 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

la locataire

les locateurs

Date de l’audience : 

22 novembre 2022

 

 

 


 

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