9188-7380 québec inc. c. Lecours |
2020 QCRDL 8853 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
500319 26 20200109 G |
No demande : |
2926734 |
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Date : |
12 mars 2020 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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9188-7380 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Francis Lecours |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 450 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La demande a été signifiée par huissier le 14 janvier 2020.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 570 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 995 $, soit le loyer des mois de septembre (145 $), octobre, novembre, décembre 2019, janvier et février 2020, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire
est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 995 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
25 février 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.