Pépin c. Fiducie Novacycle |
2010 QCRDL 1578 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 071011 009 T 091123 |
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Date : |
14 janvier 2010 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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Michel Pépin
France Gagnon |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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Fiducie Novacycle |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation d'une décision rendue le 22 novembre 2007 par le régisseur Luc Harvey au motif qu’il n’a pas reçu l’avis d’audition.
[2] Toutefois, la preuve démontre que l’avis d’audition n’a pas été retourné à la Régie du logement par Postes Canada et que la colocataire demeurait toujours dans le logement à cette époque même si le demandeur avait quitté.
[3] Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements :
«Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]
[4] Le motif invoqué par le locataire n'est pas suffisant pour donner ouverture à la rétractation. Il n'a pas convaincu la Régie qu'il a été empêché d'être présent à l'audience tenue le 20 novembre 2007.
[5] CONSIDÉRANT l'insuffisance du motif invoqué pour donner ouverture à la rétractation;
[6] CONSIDÉRANT l'article 89 L.R.L.;
[7] CONSIDÉRANT de plus que la demande est tardive;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande du locataire;
[9] MAINTIENT la décision rendue le 22 novembre 2007;
[10] Le tout sans remboursement des frais judiciaires.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
13 janvier 2010 |
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[1] Les Entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate Cie, 1980, C.A., page 219. Voir aussi; Commission des Normes du Travail c. Entreprises C.J.S. Inc. (Les), [1992] R.D.J. 330 (C.A.).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.