Décision

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Herman c. Résidences Caldwell

2011 QCRDL 44274

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110824 205 T 111026

 

 

Date :

29 novembre 2011

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Jerry Herman

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Les Residences Caldwell

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 14 octobre 2011.

[2]      Il est absent à l’audience et sa demande doit être rejetée.

[3]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui prévoit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[4]      De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :

«Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]

[5]      On demande au tribunal de déclarer le demandeur forclos de présenter une autre demande de rétractation dans le présent dossier.

[6]      La locatrice indique que, contrairement à ce qui est allégué à la demande de rétractation, les loyers sont impayés et que le locataire a déposé la demande dans un but dilatoire afin de retarder l’exécution.

[7]      Dans ce contexte, le tribunal considère qu'il est opportun que le demandeur ait à justifier la recevabilité d'une éventuelle demande de rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE la demande en rétractation;

[9]      MAINTIENT la décision rendue le 14 octobre 2011;

[10]   DÉCLARE le demandeur forclos de présenter une nouvelle demande de rétractation dans le présent dossier, à moins d'autorisation préalable du Régisseur en chef ou de toute personne désignée par celui-ci.

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

18 novembre 2011

 


 



[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218 .

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