Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Société immobilière Orion c. Koffi

2024 QCTAL 6826

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

753818 18 20231227 G

No demande :

4154521

 

 

Date :

28 février 2024

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

Société Immobilière Orion

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Christiane Koffi

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Acropole Gestion Immobilière

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2024 au loyer mensuel de 925 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 2 825 $, soit le loyer des mois de décembre 2023, janvier, février 2024.

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le Tribunal juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T15.01).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 825 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2024, plus les frais de justice et de notification de 110 $;


Et, à défaut de paiement avant jugement du loyer, des intérêts et des frais :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice et de la partie intéressée

Date de l’audience : 

15 février 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.