Société immobilière Orion c. Koffi | 2024 QCTAL 6826 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
| ||||||
No dossier : | 753818 18 20231227 G | No demande : | 4154521 | |||
|
| |||||
Date : | 28 février 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphan Samson | |||||
| ||||||
Société Immobilière Orion |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Christiane Koffi |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Acropole Gestion Immobilière |
| |||||
Partie intéressée | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2024 au loyer mensuel de 925 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 825 $, soit le loyer des mois de décembre 2023, janvier, février 2024.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le Tribunal juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T‑15.01).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 825 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2024, plus les frais de justice et de notification de 110 $;
Et, à défaut de paiement avant jugement du loyer, des intérêts et des frais :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date.
|
| ||
|
Stéphan Samson | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire de la locatrice et de la partie intéressée | ||
Date de l’audience : | 15 février 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.