Delisle c. Labelle |
2017 QCRDL 10175 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
172201 28 20140902 G |
No demande : |
1568326 |
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Date : |
27 mars 2017 |
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Régisseur : |
Daniel Gilbert, juge administratif |
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Gabriel Delisle |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Robin Labelle
Vanessa Coutu |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer (1 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] Le locateur n’a pas été en mesure de signifier la demande à la locataire, Vanessa Coutu. Ainsi, il ne demande aucune condamnation contre cette dernière.
[5] La preuve démontre que le locataire, Robin Labelle, a quitté le logement au cours du mois de juin 2014 et doit 600 $, soit la moitié du loyer des mois de mai et juin 2014, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7]
CONDAMNE le locataire, Robin Labelle, à payer au locateur la
somme de 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[8] RÉSERVE au locateur tous ses recours contre la locataire, Vanessa Coutu.
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
10 mars 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.