Décision

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Sirois c. Breault Bédard

2022 QCTAL 28239

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

633328 18 20220519 G

No demande :

3557899

 

 

Date :

06 octobre 2022

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Michel Sirois

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Pierre-Olivier Breault Bédard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande amendée, le locateur demande au Tribunal la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, en plus de l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et du remboursement des frais.

[2]         À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

«  TRANSACTION

ATTENDU la demande du locateur dans le présent dossier;

ATTENDU QUE les parties désirent régler le litige qui les oppose, le tout sans admission de responsabilité et dans l'unique but de mettre fin immédiatement au processus judiciaire;

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction;
  2. Les parties conviennent de résilier le bail en date du 30 novembre 2022 à 23h59;
  3. En conséquence, le locateur renonce à ses droits quant à toute réclamation à titre de perte locative et indemnité de relocation en raison du départ du locataire;
  4. Le locataire aura la possibilité de quitter le logement avant cette date, sans pénalité. En cas de départ du logement avant cette date, les parties verront à faire les ajustements quant au loyer payable au prorata des jours occupés.
  5. En considération du présent règlement, les parties se donnent mutuellement quittance, total, générale et finale pour tout droit, recours ou prétention qu'elles peuvent avoir, découlant des faits mentionnés à la demande;
  6. Les parties acceptent que la présente transaction soit entérinée par le Tribunal et que celui-ci émette les conclusions nécessaires pour donner plein effet aux modalités qui y sont stipulées. »


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3]         ENTÉRINE l'entente reproduite à la présente décision, la DÉCLARE EXÉCUTOIRE et ORDONNE aux parties de s’y conformer;

[4]         RÉSILIE le bail en date du 30 novembre 2022 et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement à compter de cette date, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

6 octobre 2022

 

 

 


 

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