9219-5155 Québec inc. c. Lessard |
2017 QCRDL 37460 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
359165 31 20171002 G |
No demande : |
2341818 |
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Date : |
20 novembre 2017 |
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Régisseure : |
Marie-Ève Marcil, juge administrative |
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9219-5155 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marcel Lessard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 300 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, reconduit jusqu'au 1er juillet 2018 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 320 $, soit le loyer de septembre (solde de 220 $), octobre et novembre 2017.
[4] Le locataire admet que cette somme est impayée, mais il invoque n’avoir pas reçu la demande. Le Tribunal constate en preuve l’envoi de la demande à son domicile.
[5] Le
locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance
d'expulsion, comme il est prévu à l'article
[7] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande;
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 320 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marie-Ève Marcil |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
9 novembre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.