Décision

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Décision

9219-5155 Québec inc. c. Lessard

2017 QCRDL 37460

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

359165 31 20171002 G

No demande :

2341818

 

 

Date :

20 novembre 2017

Régisseure :

Marie-Ève Marcil, juge administrative

 

9219-5155 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marcel Lessard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 300 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, reconduit jusqu'au 1er juillet 2018 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 320 $, soit le loyer de septembre (solde de 220 $), octobre et novembre 2017.

[4]      Le locataire admet que cette somme est impayée, mais il invoque n’avoir pas reçu la demande. Le Tribunal constate en preuve l’envoi de la demande à son domicile.

[5]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[7]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande;


[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 320 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2017 sur 770 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Ève Marcil

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

9 novembre 2017

 

 

 


 

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