Ghassan c. Lapointe |
2018 QCRDL 4002 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
373497 31 20180105 G |
No demande : |
2405627 |
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Date : |
05 février 2018 |
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Greffière spéciale : |
Me Sophie Dorais |
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Haidar Ghassan |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Charles Lapointe |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La
notification de la demande a été effectuée conformément à l’article
[3] Dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.
[4] Il s'agit d'un bail du 16 juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 650 $.
La preuve démontre que le locataire doit 1 850 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 550 $ du loyer de novembre 2017, plus le loyer de décembre 2017 et janvier 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 75 $ pour la production de la demande.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le
locataire à payer au locateur la somme de 1 850 $, plus les intérêts
au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Me Sophie Dorais, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
24 janvier 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.