Décision

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R. c. Dubé

2021 QCCA 1143

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-007164-195

(700-01-138849-156)

 

DATE :

13 juillet 2021

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

SIMON RUEL, J.C.A.

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÉRANTE - poursuivante

c.

 

NORMAND DUBÉ

INTIMÉ - accusé

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 septembre 2019 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Gilles Garneau).

[2]           Ce jugement condamne l’intimé à une peine totale de neuf ans d’emprisonnement, à être purgée de façon concurrente avec une peine de sept ans à laquelle il était déjà assujetti à la suite d’un jugement rendu quelques mois plus tôt par un autre juge, dans un autre dossier et en lien avec des infractions entièrement distinctes[1].

[3]           La requérante ne conteste pas la quotité de la peine proprement dite, mais uniquement la décision du juge de l’imposer concurremment à l’autre peine, plutôt que consécutivement, comme elle l’avait requis.

[4]           Étant donné la nature des questions que la requérante soulève et le fait que son appel n’est pas voué à l’échec, il y aura lieu dans les conclusions du présent arrêt d’accorder sa requête pour permission d’appeler.

[5]           Quant à son appel sur le fond, la Cour conclut qu’il est aussi bien fondé.

[6]           Voici plus précisément ce qu’il en est.

Le contexte[2]

[7]           Le 13 septembre 2018, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Paul Chevalier), déclare l’intimé coupable d’avoir commis, le 4 décembre 2014, 3 méfaits visant le réseau de transport d’électricité d’Hydro-Québec, et ce, à trois endroits différents (le « dossier Hydro-Québec »)[3].

[8]           Le 10 décembre 2018, le juge Chevalier condamne l’intimé à purger une peine d’emprisonnement de sept ans sur chacun de ces trois chefs d’accusation, de façon concurrente[4]. Le juge souligne notamment qu’il fait face « à un crime grave perpétré par une personne dont la responsabilité est entière et la culpabilité morale très grande »[5].

[9]           Quelques mois plus tard, soit le 27 mai 2019, le juge Garneau déclare l’intimé coupable de deux chefs de harcèlement criminel commis à des dates différentes à l’endroit d’une ex-fonctionnaire municipale (Mme Francine Brosseau), d’une part, et d’une fonctionnaire fédérale (Mme Michelle Jarry), d’autre part, ainsi que de quatre chefs d’incendie criminel[6], dont l’intimé avait confié la commission à des tiers contre rémunération (i.e. « une commande »[7]). Un des crimes d’incendie criminel visait la résidence de Mme Jarry, un autre le véhicule automobile du conjoint de cette dernière, alors qu’il était stationné dans l’entrée de leur résidence, le troisième visait la résidence de Mme Brosseau, alors que le quatrième concernait la résidence de M. Christian Leclair, directeur de l’urbanisme de la municipalité où l’intimé résidait à l’époque, et ex-supérieur de Mme Brosseau. Ces six crimes graves, qui n’ont aucun lien de connexité avec les méfaits précités commis par l’intimé à l’égard des installations d’Hydro-Québec, avaient été commis avant ces derniers, et en continu sur une longue période, soit entre le 1er décembre 2011 et le ou vers le 16 octobre 2014. Par ailleurs, le seul lien entre les victimes de harcèlement, les incendies criminels visant leurs propriétés, ou celle de leurs proches, et l’intimé est que chacune, dans l’exercice de ses fonctions d’officier public, à des moments distincts et à la suite d’événements différents, a pris ou confirmé des décisions d’ordre administratif affectant les droits de propriété de l’intimé, lesquelles ont eu l’heur de rageusement lui déplaire.

[10]        Le 16 septembre 2019, le juge Garneau rend le jugement sur la peine entrepris.

[11]        Il détermine d’abord, pour chacun des deux crimes de harcèlement et les quatre crimes d’incendie criminel, des peines d’emprisonnement de 12 mois, 12 mois, deux ans, trois ans, trois ans et quatre ans respectivement, pour une durée d’emprisonnement totale de 11 ans en tenant compte des peines d’emprisonnement concurrentes de trois ans qu’il impose sur deux des 4 chefs d’incendie criminel[8]. Estimant toutefois que cette peine totale de 11 ans demeure excessive dans les circonstances, le juge déclare ensuite que la sentence de deux ans sur un autre des chefs d’incendie criminel sera purgée de façon concurrente avec les deux peines de 12 mois chacune imposées sur les deux chefs de harcèlement criminel, de sorte que la peine d’emprisonnement totale s’en trouve ainsi réduite à neuf ans[9], ou huit ans et 225 jours après déduction de la période de détention provisoire[10].

[12]        La mention de la demande que lui avait présentée le ministère public que les peines qu’il allait prononcer soient purgées consécutivement à celle précitée imposée par le juge Chevalier dans le dossier Hydro-Québec, et les motifs succincts pour lesquels le juge la rejette, se trouvent aux paragraphes 39 et 45 du jugement :

[39] La poursuite demande au Tribunal que toutes les sentences qui seront prononcées, doivent être consécutives à la sentence que l’accusé purge présentement, dans le dossier Hydro-Québec. Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette assertion, car les délits pour lequel [sic] le Tribunal a déclaré coupable l’accusé ont été commis avant le délit dit Hydro-Québec. Par conséquent, le Tribunal considère que ce serait une injustice de le condamner à une sentence consécutive à la sentence reçue dans le dossier Hydro-Québec.

[…]

[45] Les crimes pour lesquels le Tribunal a trouvé l’accusé coupable sont survenus avant la condamnation de la date [sic] des crimes concernant Hydro-Québec, dont il y a appel.

[Soulignements ajoutés]

[13]        Bien que cela soit beaucoup moins évident, puisqu’elle s’inscrit dans la section de son jugement concernant l’harmonisation des peines et la fourchette de peines applicables aux crimes d’incendie criminel, il est possible de penser que la conclusion suivante du juge, qu’il tire vraisemblablement du fait que l’intimé avait alors formé un appel contre le verdict prononcé dans le dossier Hydro-Québec et qu’il était en liberté, a aussi eu un impact sur sa décision :

[34] Le Tribunal tient en compte qu’il s’agit de la première sentence d’emprisonnement que l’accusé subira.

[14]        Par ailleurs, la discussion du juge concernant les infractions multiples et son pouvoir discrétionnaire d’imposer à leur égard des peines consécutives ou concurrentes[11] concerne les infractions dans le dossier dont il était spécifiquement saisi, soit la situation visée par l’alinéa 718.3(4)b) C.cr., et non celle de l’alinéa a), laquelle concerne quant à elle l’opportunité de déclarer, ou non, que les peines qu’il allait imposer à l’intimé soient purgées consécutivement ou concurremment à celle à laquelle ce dernier était déjà assujetti dans le dossier Hydro-Québec.

[15]        Le ministère public propose, d’une part, que le juge a erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en décidant que la peine globale qu’il imposait à l’intimé soit purgée de façon concurrente avec celle imposée par le juge Chevalier dans le dossier Hydro-Québec. D’autre part, il ajoute que le juge a aussi commis une erreur révisable en ne motivant pas suffisamment cette décision.

[16]        La Cour est d’avis que ces deux moyens font en réalité double emploi et que le ministère public soulève essentiellement une seule question, soit celle de savoir si le juge a commis une erreur révisable en décidant que la peine totale qu’il imposait à l’intimé devait être purgée de manière concurrente à celle déjà imposée par son collègue dans le dossier Hydro-Québec.

Analyse

[17]        La Cour rappelait récemment dans l’arrêt R. c. N.L.[12] que la norme d’intervention applicable à la décision du juge d’instance d’imposer une peine concurrente ou consécutive est élevée. En effet, une cour d’appel doit faire preuve à l’égard de cette décision de la même déférence que celle due à l’exercice de détermination de la peine proprement dite. Elle ne peut en conséquence intervenir qu’en présence d’une erreur de principe ou d’une démonstration que le juge n’a pas tenu compte de certains facteurs, ou encore qu’il a infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée[13].

[18]        Tout aussi récemment, la Cour ajoutait ce qui suit dans l’arrêt Vera Camacho c. R.[14] :

[25] Il n’est pas contesté non plus qu’un juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer des peines concurrentes ou consécutives. Dans l’arrêt Guerrero-Silva, la Cour rappelait que « [b]ien que la décision d’ordonner des peines concurrentes ou consécutives relève de la discrétion du juge, il demeure qu’en principe les crimes constituants des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives. » : (…) Il en découle que « [l]orsque les infractions sont commises à différents moments contre différentes victimes, les peines seront généralement consécutives. » (…) 

[26] Ainsi, les tribunaux ont toujours été conscients que la perpétration de plusieurs crimes distincts entraîne généralement, mais pas obligatoirement, des peines consécutives. Le principe de la proportionnalité est toujours primordial dans l’exercice de leur discrétion.

[Soulignements ajoutés; renvois omis]

[19]        Par ailleurs, la Cour précise dans l’arrêt R. c. N.L. que la difficulté de saisir le raisonnement du juge d’instance à l’appui de sa décision d’imposer certaines peines de manière concurrente plutôt que consécutive, alors que les infractions en cause constituent des événements distincts, qu’elles visent la protection d’intérêts sociétaux différents et qu’elles impliquent des victimes différentes, diminue d’autant la déférence dont elle doit faire preuve[15].

[20]        C’est le cas en l’espèce, d’autant plus que les brefs et difficilement intelligibles motifs du juge sont doublés d’erreurs de principe qui ont inévitablement eu un effet déterminant sur sa décision.

[21]        Premièrement, les motifs du juge au soutien de sa décision de refuser de déclarer que les peines en litige soient purgées consécutivement à celle imposée à l’intimé dans le dossier Hydro-Québec se limitent essentiellement à ceux précités contenus aux paragraphes 39 et 45 du jugement entrepris.

[22]        Or, s’il faut voir le motif que les infractions en litige ont été commises avant les méfaits commis dans le dossier Hydro-Québec comme motif essentiel au soutien de la décision du juge, il s’agit là d’une erreur de principe.

[23]        Les alinéas 718.3(4)a) et b) C.cr. prévoient ce qui suit :

718.3 (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

[…]

 

 

(4) Le tribunal envisage d’ordonner :

 

 

a) que la période d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé soit purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement à laquelle celui-ci est assujetti;

 

b) que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment lorsque :

 

(i) les infractions ne découlent pas des mêmes faits,

 

 

(ii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment dans l’attente de l’issue d’un appel,

 

(iii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé fuyait devant un agent de la paix.

[…]

718.3 (1) Where an enactment prescribes different degrees or kinds of punishment in respect of an offence, the punishment to be imposed is, subject to the limitations prescribed in the enactment, in the discretion of the court that convicts a person who commits the offence.

[…]

 

(4) The court that sentences an accused shall consider directing

 

(a) that the term of imprisonment that it imposes be served consecutively to a sentence of imprisonment to which the accused is subject at the time of sentencing; and

 

(b) that the terms of imprisonment that it imposes at the same time for more than one offence be served consecutively, including when

 

 

 

(i) the offences do not arise out of the same event or series of events,

 

(ii) one of the offences was committed while the accused was on judicial interim release, including pending the determination of an appeal, or

 

 

(iii) one of the offences was committed while the accused was fleeing from a peace officer. […]

 

 

[Soulignements ajoutés]

[24]        L’auteur Ruby commente l’évolution de cette disposition législative de la façon suivante :

§14.4 The passage of section 718.3 in 1995 changed the rules with respect to imposing consecutive sentences where an offender is being sentenced for a new offence, and is already serving a sentence for a previous offence. Prior to this change, pursuant to the former section 645(4), a judge could order that a sentence for a new offence be made consecutive to a sentence for a previous offence only if the sentence for the previous offence had already been imposed at the time of the conviction for the new offence. The passage of section 718.3(4)(a) changed this rule by permitting a judge to make a sentence for a new offence consecutive to the sentence for a previous offence if the offender is sentenced while “under sentence” for the previous offence. Thus, the relevant date for the purpose of imposing a consecutive sentence is the date of sentencing for the new offence, and not the date of conviction. Section 718.3(4)(a), as amended in 2015, retains the date of sentencing for the new offence as the relevant date. Therefore, pursuant to section 718.3(4), a judge may order that a sentence be served consecutive to another sentence he imposes at the same time. He cannot, however, order that a sentence be made consecutive to one imposed by another judge in another case unless that sentence had already been imposed by the other judge at the time of the sentencing in the case in which he is imposing a sentence.[16]

[Soulignements et caractères gras ajoutés; renvois omis]

[25]        Or, en l’espèce le verdict de culpabilité dans le dossier Hydro-Québec (13 septembre 2018), ainsi que la peine (10 décembre 2018) avaient déjà été prononcés le 16 septembre 2019, lorsque le juge avait à imposer une peine à l’intimé relativement aux crimes dont il l’avait trouvé coupable. Le fait que l’intimé avait formé un appel contre le verdict dans le dossier Hydro-Québec n’y change rien.

[26]        Ainsi, comme l’indique l’auteur Ruby dans l’extrait précité de son ouvrage Sentencing, la date phare pour l’imposition de peines consécutives dans des dossiers distincts est celle du prononcé de la peine dans le deuxième dossier. Si, à cette date, l’accusé est déjà assujetti à une autre peine d’emprisonnement, le juge peut envisager ordonner une peine consécutive conformément à l’alinéa 718.3(4)a) C.cr. C’était le cas en l’espèce.

[27]        Le juge se méprend donc sur les principes applicables lorsque, pour justifier son refus d’imposer une peine consécutive à l’intimé, il invoque, au paragraphe 39 de ses motifs, que les « délits pour lequel [sic] le Tribunal a déclaré coupable l’accusé ont été commis avant le délit dit Hydro-Québec »[17]. Il commet la même erreur au paragraphe 45 lorsqu’il réitère que : « [l]es crimes pour lesquels le Tribunal a trouvé l’accusé coupable sont survenus avant la condamnation de la date [sic] des crimes concernant Hydro-Québec, dont il y a appel » [soulignements ajoutés]. Le juge commet aussi une erreur de principe dans la mesure où, comme semble le suggérer le paragraphe 34 précité de ses motifs, il s’est abstenu de considérer la possibilité d’imposer à l’intimé une peine d’emprisonnement à être purgée consécutivement à celle dans le dossier Hydro-Québec parce que, suite au jugement qu’il allait rendre, ce dernier « subirait » sa première sentence d’emprisonnement, vu son appel du verdict dans le dossier Hydro-Québec et sa mise en liberté provisoire durant l’instance.

[28]        En fait, de tels motifs sont en tous points semblables à ceux qu’avait énoncés le juge de la peine dans l’arrêt R. c. Keats[18], et à l’égard desquels la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse a jugé nécessaire d’intervenir :

[22] It is apparent that the judge thought that Mr. Keats being a first-time offender for purposes of the sentencing was a bar to a consecutive sentence being imposed. As I will explain, the timing of the offence involving BW is neither a bar nor a constraint. The judge was incorrect in holding this view and this view undoubtedly had a material impact on his reasoning as to whether to impose concurrent or consecutive sentences.

[…]

[33] [] With respect, he incorrectly saw the timing of the May 26, 2013 offence respecting BW as a restriction. The judge raised this point with counsel during oral submissions. Then, in his decision, he expressly stated this wrongly perceived limiting factor as a reason for making the decision he did.

[…]

[37] I am satisfied that the judge was unduly influenced by the need to treat Mr. Keats as a first-time offender for purposes of the sentencing—to the point he perceived this as a bar to making the 30-month sentence consecutive to the four-year sentence Mr. Keats was serving. Put another way, he wrongly perceived that his discretion to impose consecutive sentences was curtailed by the timing of BW’s offence.

[38] In my view, this was an error in principle that materially impacted the sentence imposed—to the point that ordering the sentence imposed for the assaults against TH and ML to be served concurrently with the sentence for the assault against BW was demonstrably unfit. Appellate intervention is warranted.

[…] 

[50] In my view, the 30-month sentence should be served consecutive to the four-year sentence. It is not unduly long or harsh; rather, it is proportionate to the gravity of the offences and reflective of Mr. Keats’ overall moral blameworthiness and breach of trust.

[Soulignements ajoutés]

[29]        Comme l’écrit aussi l’auteur Ruby :

§14.5 An offender was considered “under sentence” and therefore liable to a consecutive term even though he has appealed his conviction and has been allowed out on bail pending that appeal, unless the sentence of the lower court has been stayed. The 2015 changes to section 718.3(4)(a) replaced the language of “under sentence” with “a sentence of imprisonment to which the accused is subject”.[19]

[Soulignement ajouté]

[30]        Deuxièmement, au risque d’une variation sur le thème précédent, alors qu’il ressort clairement de son jugement que le juge a noté que les crimes dont il avait déclaré l’intimé coupable étaient de natures différentes, avaient été commis à l’égard d’autres victimes et à d’autres dates que les méfaits dont son collègue l’avait déclaré coupable dans le dossier Hydro-Québec, il n’explique pas dans ses motifs pourquoi il écarte la règle générale précitée, souvent réitérée et selon laquelle les peines doivent dans de telles circonstances être imposées de façon consécutive. Comme l’observent les auteurs Parent et Desrosiers, jurisprudence à l’appui, l’imposition d’une peine consécutive découle du principe de base applicable en matière « d’infractions multiples ne comportant pas entre elles de liens étroits », lequel principe emporte celui qu’il est « approprié d’imposer des peines consécutives lorsque l’infraction commise découle de transactions criminelles distinctes »[20].

[31]        Bien que dans un tout autre contexte, la Cour suprême rappelait cette règle générale de la façon suivante dans l’arrêt Friesen :

[155] La décision d’infliger des peines concurrentes ou consécutives repose sur des principes. Bien que la question mérite qu’on s’y attarde davantage dans une autre affaire, la règle générale veut que les infractions étroitement liées au point de constituer un incident criminel unique puissent, sans que cela soit obligatoire, donner lieu à des peines concurrentes, et que toutes les autres infractions doivent donner lieu à des peines consécutives [].[21]

[Soulignements ajoutés; renvois omis]

[32]        Enfin, le dossier d’appel permet de constater que lors des observations sur la peine en première instance, l’avocat de l’intimé a lui-même observé que les peines que le juge allait imposer à son client seraient « nécessairement » consécutives à celles imposées dans le dossier d’Hydro-Québec[22]. Le juge ne le mentionne aucunement dans son jugement. Or, vu cette observation de l’avocat de l’intimé et la demande du ministère public dans le même sens, le juge était en présence, sur ce volet de la peine à tout le moins, d’une suggestion commune dont il ne pouvait s’écarter qu’en expliquant suffisamment pourquoi il la rejetait. Or, rien de tel dans le jugement entrepris.

[33]        Pour toutes ces raisons, il convient pour la Cour d’intervenir et d’effectuer sa propre analyse, de réexaminer les éléments pertinents du dossier et de se prononcer sur le caractère consécutif ou concurrent de la peine d’emprisonnement de 9 ans imposée par le juge à l’intimé, eu égard à celle de 7 ans à laquelle il est déjà assujetti dans le dossier Hydro-Québec[23]. Si la décision que la Cour estime juste et appropriée dans les circonstances diffère de celle du juge de première instance, elle est libre de la modifier. Si au contraire la décision que la Cour estime opportune est la même que celle qu’a prise le juge, elle peut la confirmer en dépit des erreurs de principe ayant justifié son intervention au départ[24].

[34]        Or, au vu du dossier et essentiellement pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que le juge aurait dû ordonner que l’intimé purge la peine qu’il lui a imposée consécutivement à celle dans le dossier Hydro-Québec.

[35]        Certes, cette conclusion entraîne au bout du compte pour l’intimé une peine d’emprisonnement totale de 16 ans, moins les crédits de détention provisoire applicables. Néanmoins, il s’agit d’un cas où une telle peine, bien que sévère, demeure justifiable au regard des principes de détermination de la peine, notamment ceux de dénonciation et de dissuasion générale, et n’est pas manifestement non indiquée dans les circonstances.

[36]        Premièrement, tel que déjà mentionné, le juge avait à imposer à l’intimé une peine découlant de la commission d’infractions (i) entièrement distinctes de celles commises dans le dossier Hydro-Québec, (ii) à l’égard de nouvelles victimes et (iii) à des dates distinctes et (iv) qui ne s’inscrivaient pas dans un continuum. Dans un tel cas, la règle générale veut que les peines soient imposées de façon consécutive, plutôt que concurrente, sous réserve des principes de totalité et de proportionnalité.

[37]        Deuxièmement, la gravité objective des infractions dont l’intimé a été trouvé coupable est importante. Le juge a déclaré l’intimé coupable de l’infraction d’incendie criminel prévue à l’article 434 C.cr., laquelle rend son auteur passible d’une peine de 14 ans d’emprisonnement :

434 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.

434 Every person who intentionally or recklessly causes damage by fire or explosion to property that is not wholly owned by that person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

[38]        Quant à l’infraction de harcèlement criminel, commise aux dépens de Mmes Jarry et Brosseau, prévue au paragraphe 264(2) C.cr., l’alinéa 264(3)a) C.cr. prévoit une peine d’emprisonnement maximale de dix ans.

[39]        Par ailleurs, le juge, référant à la jurisprudence et à la doctrine, cerne correctement la fourchette de peines d’emprisonnement applicable aux crimes d’incendie criminel, soit 29 mois à sept ans, et celle relative aux crimes de harcèlement, soit de quelques mois à 36 mois et plus[25].

[40]        Troisièmement, quant à la gravité subjective, au vu de l’ensemble des circonstances le juge conclut sans ambages que le degré de responsabilité de l’intimé est « primordial », et ce, tant en ce qui concerne les crimes d’incendie criminel, qui étaient motivés selon le juge par la soif de vengeance de l’intimé contre chacune des victimes[26], que ceux de harcèlement[27]. Le juge fait ainsi écho aux propos du juge Chevalier qui, au soutien de la peine imposée à l’intimé dans le dossier Hydro-Québec, soulignait la responsabilité « entière » de ce dernier et sa « culpabilité morale très grande ».

[41]        Quatrièmement, parmi les circonstances aggravantes le juge identifie la préméditation et la planification des crimes d’incendie, la soif de vengeance de l’intimé, la période de plusieurs mois, soit près de trois ans, durant laquelle les crimes de harcèlement ont été commis, les conséquences psychologiques des crimes de harcèlement sur les victimes et l’ampleur des dommages matériels causés à la propriété de ces dernières. Quant aux circonstances atténuantes, le juge énonce que les infractions d’entrave, de fraude et d’emploi de documents contrefaits dont l’intimé a été déclaré coupable dans d’autres affaires remontent à 1981 et 1987[28], puis commente certains aspects de la situation personnelle de l’intimé et en conclut que ce dernier a été un actif pour la société jusqu’au moment de la commission des différentes infractions[29].

[42]        Cinquièmement, le rapport présentenciel dont bénéficiait le juge mentionnait notamment sous sa rubrique finale intitulée « Évaluation » que, malgré les accusations « majeures » dont il avait été trouvé coupable, l’intimé « ne se reconnaît aucune responsabilité directe ou indirecte » et qu’il démontre « un manque de sensibilité et de civisme incontestable » à l’égard des préjudices moraux et psychologiques causés aux victimes. L’auteur du rapport concluait que c’est en raison de l’attention médiatique et des procédures judiciaires alors en cours que le risque de récidive lui apparaissait faible à court et moyen terme.

[43]        Sixièmement, au bout du compte et avant d’appliquer les principes de détermination de la peine, le juge résume ses constats globaux de façon sévère dans les tous derniers paragraphes de ses motifs, constats que l’examen du dossier d’appel permet de confirmer :

[40] Le Tribunal considère que la responsabilité morale de l’accusé est primordiale dans ce dossier.

[41] Les crimes d’incendie criminel ont été prémédités, les dommages physiques sont importants, les dommages psychologiques aux victimes sont très importants et subsistent encore. Les facteurs aggravants sont supérieurs en nombre et en qualité sur les circonstances atténuantes.

[42] Les crimes d’incendie ont été causés par vengeance. Les différents crimes dont le Tribunal a trouvé l’accusé coupable sont contre des fonctionnaires municipaux et fédéraux.

[43] Le harcèlement criminel contre les victimes a eu cours sur une longue période.

[44] Les crimes d’incendies ont été causés après les harcèlements criminels.

[]

[46] Le Tribunal tient compte également du manque d’empathie de l’accusé envers les victimes.

[47] Le Tribunal considère que l’accusé n’a pas pris conscience du tort causé à la société et aux victimes.

[44]        Septièmement, la Cour prend en compte les représentations au même effet des procureurs des deux parties en première instance que, dans les circonstances, la peine à imposer à l’intimé devrait être consécutive à celle imposée dans le dossier Hydro-Québec[30].

[45]        Huitièmement, bien que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent être pondérés avec soin afin d’éviter une peine disproportionnée, il faut leur reconnaître leur utilité générale[31], précisément ici compte tenu des circonstances particulières révélées par la preuve. Les crimes graves dont l’intimé a été déclaré coupable visaient en effet, intentionnellement et par soif de vengeance, des officiers publics, et ce, précisément en raison de gestes ou de décisions qu’ils avaient posés ou prises à son égard dans l’exercice impartial et désintéressé de leurs fonctions respectives. Il importe de dénoncer avec vigueur ce type de comportement prémédité, planifié et exécuté sur une longue période de temps, et de dissuader les membres du public d’envisager même l’adopter en vue de contester et punir par représailles d’autres officiers publics en raison des leurs actes ou décisions, posés et prises dans le cadre de leurs fonctions.

[46]        Comme le soulignait le juge en chef Lamer dans R. c. M. (C.A.) :

81 […] Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R. 74, à la p. 77: [TRADUCTION] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée. Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées. En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel.[32]

[Soulignement ajouté]

[47]        Enfin, et neuvièmement, dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’imposition de la peine de neuf ans consécutivement à celle imposée dans le dossier Hydro-Québec, pour un total de 16 ans (moins la période de détention provisoire), ne saurait être contrecarrée par les principes de proportionnalité et de totalité de la peine.

[48]        D’abord, la Cour suprême a précisé dans l’arrêt R. c. M. (C.A.)[33] que le principe de proportionnalité s’exprime en matière de peines consécutives sous la forme plus particulière du principe de totalité[34].

[49]        Commentant le principe de proportionnalité dans l’arrêt Lacasse[35], le juge Wagner observait ce qui suit :

[12] En la matière, la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde. En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. […]

[Soulignement ajouté]

[50]        En l’espèce, la gravité des conséquences des crimes de harcèlement et d’incendie criminel commis par l’intimé est fort importante et son degré de culpabilité morale l’est au moins tout autant.

[51]        Quant au principe de totalité de la peine, il est codifié au paragraphe 718.2c) C.cr. :

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

[…]

 

c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;

[…]

718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles:

[…]

 

(c) where consecutive sentences are imposed, the combined sentence should not be unduly long or harsh;

[…]

[52]        Ce principe est plus couramment appliqué dans le cas de peines consécutives imposées par un même juge à l’égard de chefs d’accusation multiples dans le dossier dont il est saisi. L’objectif qu’il vise est néanmoins le même dans un cas comme celui qui nous occupe, soit que l’imposition de peines consécutives pour des chefs d’accusation multiples n’entraîne pas une peine cumulative totale qui dépasserait la culpabilité globale du délinquant[36].

[53]        Manifestement dans la poursuite de cet objectif, le juge, comme on l’a vu, a d’abord déterminé dans son dossier une peine totale de 14 ans d’emprisonnement pour l’ensemble des infractions commises par l’intimé, pour ensuite la réduire une première fois à 11 ans en imposant des peines concurrentes de trois ans en lien avec deux des quatre chefs d’incendie criminel, puis en la réduisant à nouveau à neuf ans en déclarant que la sentence de deux ans sur un autre des chefs d’incendie criminel devait être purgée de façon concurrente avec les deux peines de 12 mois chacune imposées sur les deux chefs de harcèlement. La Cour prend ainsi en compte ce premier exercice d’application du principe de totalité de la peine que le juge a été effectué, d’autant plus qu’il ne fait pas l’objet de l’appel.

[54]        Faut-il pousser plus loin et appliquer ce principe pour réduire la peine totale de 16 ans qui résulte de l’imposition consécutive des peines déterminées par le juge dans le présent dossier, d’une part, et dans le dossier d’Hydro-Québec, d’autre part? La réponse à cette question doit être négative.

[55]        En effet, bien que la peine cumulative totale de 16 ans soit évidemment lourde, elle demeure juste et appropriée dans les circonstances très particulières de l’espèce compte tenu qu’elle résulte notamment :

-       de peines que le juge dans le présent dossier et celui dans le dossier Hydro-Québec avaient déjà réduites, en les ramenant respectivement à neuf ans et sept ans par l’imposition de peines concurrentes sur plusieurs chefs, par rapport à celles de 14 ans et de 21 ans auxquelles ils en étaient l’un et l’autre arrivés au terme de leur exercice initial de détermination de la peine pour chacun des chefs dont ils avaient déclaré l’intimé coupable;

-       de crimes entièrement distincts dans l’un et l’autre des dossiers, commis à des dates différentes, à l’égard de victimes différentes et qui ne s’inscrivaient d’aucune façon dans un même continuum;

-       de la commission de crimes comportant tous un degré élevé de gravité objective;

-       des conclusions de l’un et l’autre des juges quant à l’entièreté de la responsabilité de l’intimé pour les crimes qu’il a commis et à son degré de culpabilité morale important;

-       de crimes ayant entraîné des conséquences très importantes pour les victimes, à la fois sur le plan individuel dans le présent dossier, que sur le plan collectif dans le dossier Hydro-Québec;

-       de crimes ayant visé des officiers publics municipaux et fédéraux en raison de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des installations vouées à la dispensation de services publics;

-       de la conclusion de l’un et l’autre des juges d’instance que les facteurs aggravants l’emportent, en nombre et en nature, sur les facteurs atténuants;

-       de la conclusion de l’un et l’autre des juges concernant le manque d’empathie de l’intimé et l’absence de prise de conscience du tort causé aux victimes et à la société.

[56]        Ainsi, étant donné tout ce qui précède, procédant à intervenir, vu les erreurs de principe commises par le juge, et à rendre l’ordonnance qui aurait dû l’être, la Cour conclut que ce dernier se devait d’ordonner que la peine d’emprisonnement imposée à l’intimé soit purgée consécutivement à celle à laquelle ce dernier était assujetti dans le dossier Hydro-Québec.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[57]        ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine;

[58]        ACCUEILLE l’appel et, procédant à rendre celui qui aurait dû être rendu, AJOUTE la conclusion suivante au jugement sur la peine rendu le 16 septembre 2019 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne, localité de St-Jérôme (no 700-01-138849-156) :

[56] DÉCLARE que ces peines d’emprisonnement devront être purgées consécutivement à celle imposée à l’accusé le 10 décembre 2018 dans le dossier de cette Cour, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne, localité de St-Jérôme (no 700-01-138848-158).

 

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

 

 

 

 

SIMON RUEL, J.C.A.

 

 

 

 

 

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 

Me Steve Baribeau

Me Éric Bernier

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Pour la requérante

 

Me Maxime Chevalier

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

21 mai 2021

 



[1]     R. c. Dubé, 2019 QCCQ 5604 [le « jugement entrepris »].

[2]     La présente requête pour permission d’appeler fut déférée en octobre 2019 par une juge de la Cour à la formation qui allait entendre l’appel de l’intimé concernant le verdict (Dubé c. R., 2019 QCCA 1668, Hogue, j.c.a.). Puis, en décembre 2020, un autre juge de la Cour concluait à plusieurs manquements de l'intimé à l'une des conditions essentielles de sa mise en liberté provisoire durant l'appel et accueillait une requête du ministère public afin de la révoquer (Dubé c. R., 2020 QCCA 1771, Vauclair, j.c.a.) Enfin, le 1er février 2021, alors qu'il avait omis de se livrer aux autorités carcérales et qu'il était en fuite, une formation a rejeté l'appel de l’intimé sur le verdict, et ce, sur requête sommaire présentée par le ministère public (Dubé c. R., 2021 QCCA 190), jugeant nécessaire dans les circonstances d’exercer le pouvoir discrétionnaire de la Cour « de rejeter un appel lorsque la partie ne respecte pas ses engagements et bafoue son autorité » (Id., paragr. 7). Dans ce même arrêt, la Cour a aussi déclaré l'intimé forclos de plaider à l'encontre de la requête pour permission d'appeler du ministère public sur la peine et de l’appel, le cas échéant.

[3]     R. c. Dubé, 2018 QCCQ 6979.

[4]     R. c. Dubé, 2018 QCCQ 9059.

[5]     Id., paragr. 33.

[6]     R. c. Dubé, 2019 QCCQ 5605.

[7]     Id., paragr. 264, notamment; voir aussi le jugement entrepris, paragr. 17.

[8]     Jugement entrepris, paragr. 49-53.

[9]     Id., paragr. 54.

[10]    Id., paragr. 55.

[11]    Id., paragr. 35-36.

[12]    R. c. N.L., 2021 QCCA 771.

[13]    Id., paragr. 31; voir également R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948, paragr. 44-46; R. c. Bisson, 2019 QCCA 2012, paragr. 8.

[14]    Vera Camacho c. R., 2021 QCCA 683.

[15]    R. c. N.L., supra, note 12, paragr. 32, 35-36; voir, au même effet, R. c. Cardinal, 2012 QCCA 1838, paragr. 38.

[16]    Clayton Ruby, Sentencing, 10e éd., Toronto, LexisNexis, 2020, § 14.4.

[17]    Jugement entrepris, paragr. 39 [soulignement ajouté].

[18]    R. v. Keats, 2018 NSCA 16.

[19]    Clayton Ruby, Sentencing, supra, note 16, § 14.5.

[20]    Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel : la peine, 2e éd., Montréal, Thémis, 2016, nos 150 et 385.

[21]    R. c. Friesen, 2020 CSC 9; au même effet : R. c. N.L., supra, note 12, paragr. 29, 30, 35 et 36; Vera Camacho c. R., supra, note 14, paragr. 25; R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, paragr. 59.

[22]    Observations sur la peine, 18 août 2019,  p. 84.

[23]    R. c. Friesen, supra, note 21, paragr. 27.

[24]    Id., paragr. 29.

[25]    Jugement entrepris, paragr. 33 et 37.

[26]    Id., paragr. 18.

[27]    Id.

[28]    Id., paragr. 21.

[29]    Id., paragr. 22.

[30]    Le fait que les propositions des procureurs sur la quotité de la peine proprement dite différaient n’a pas d'impact négatif sur leurs observations respectives que la peine allait devoir être imposée de façon consécutive.

[31]    Harbour c. R., 2017 QCCA 204, paragr. 83; cité récemment avec approbation par la Cour dans R. c. Davidson, 2021 QCCA 545, paragr. 31.

[32]    R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 81.

[33]    Id.

[34]    Id., paragr. 42.

[35]    R. c. Lacasse, 2015 CSC 64.

[36]    Voir notamment F.B. c. R., 2016 QCCA 649, paragr. 7; Desjardins c. R., 2015 QCCA 1774, paragr. 30.

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