Succession de Coulombe c. Elazzouzi | 2025 QCTAL 2304 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Québec |
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No dossier : | 829470 18 20241029 G | No demande : | 4511088 |
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Date : | 23 janvier 2025 |
Devant le juge administratif : | Stéphan Samson |
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Succession René Coulombe - Fid | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Hichame Elazzouzi Kenza Elazzouzi | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 030 $.
- Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
- Il a été établi que les locataires doivent 2 345 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de décembre 2024 inclusivement.
- Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
- Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
- La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car le loyer est payé en temps voulu à 50 $ du temps. Ce motif de résiliation de bail est donc rejeté.
- L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 2 345 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 51 $.
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| Stéphan Samson |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 13 décembre 2024 |
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