Décision

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Rufin c. Murdock

2024 QCTAL 35549

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

Nos dossiers :

748153 02 20231128 T

748167 02 20231128 T

748171 02 20231128 T

No demande :

4375385

 

 

Date :

06 novembre 2024

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Alexandre Rufin

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

John Murdock

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locataire requiert la rétractation de la décision du 10 juin 2024, suivant audience tenue le 16 avril 2024, à laquelle il était présent.

APERÇU

[2]         Le locataire soutient qu'il a pris connaissance de cette décision le 21 juin 2024 et il a déposé sa demande auprès du Tribunal administratif du logement le 26 juin 2024, tel qu'en fait foi le dépôt de sa demande.

[3]         Il affirme avoir été empêché de fournir une preuve. En effet, il explique qu'il n'avait pas une preuve avec lui à l'audience car il avait changé de téléphone portable à ce moment. L'ayant maintenant récupéré, il souhaite présenter cette preuve.

[4]         Le locateur, quant à lui, soutient que les motifs du locataire ne sont pas suffisants pour accorder une rétractation.

QUESTIONS EN LITIGE

  1.        Le délai pour introduire le recours a-t-il été respecté ?
  2.        Le locataire a-t-il établi des motifs justifiant la rétractation ?


ANALYSE ET DÉCISION

Preuve

[5]         D'entrée de jeu, il est pertinent de rappeler que celui qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve des faits au soutien de sa prétention, et ce, de façon prépondérante, la force probante du témoignage et des éléments de preuve étant laissée à l'appréciation du Tribunal[1].

Le principe sur lequel se fonde une demande de rétractation

[6]         Afin de rendre sa décision, le Tribunal doit tenir compte de la jurisprudence. À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité constitue un élément important de notre système juridique. En effet, une jurisprudence constante affirme que la stabilité des décisions judiciaires est essentielle à une saine administration de la justice. Ce principe se comprend facilement car il est évident que le justiciable, qui est une partie à une action, s'attend à ce que le jugement en résultant mette fin au litige de façon définitive, sous réserve, bien sûr, de porter le jugement en appel. [...] »[2]

Délai

[7]         La demande de rétractation doit être introduite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement[3], et en l'espèce, ce délai a été respecté, de l'avis du Tribunal.

Motifs

[8]         Dans le cas qui nous concerne, la demande de rétractation pour réussir doit établir que la partie a été empêchée de se présenter à l'audience ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante[4].

[9]         Dans le présent cas, le Tribunal estime que le locataire veut réformer la décision rendue par la juge administrative. Les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision.

[10]     À cet effet, le Tribunal fait siens les propos la juge administrative Francine Jodoin, dans une décision du Tribunal administratif du logement :

« Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition. 

[...]

Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles. »[5]

[11]     Le locataire est insatisfait de la décision rendue et il a pris le mauvais recours. L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement ne peut servir de procédure d'appel et ne couvre pas la situation soulevée par le locataire.

[12]     Conséquemment, le Tribunal ne peut, dans le cadre d'une demande de rétractation, réviser le pouvoir discrétionnaire d'un autre juge administratif et, ainsi, la demande ne peut être accordée.


Conclusions

[13]     Ainsi, la demande de rétractation doit être rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     REJETTE la demande en rétractation du locataire qui en assume les frais;

[15]     MAINTIENT la décision rendue le 10 juin 2024 par la juge administrative du Tribunal administratif du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience : 

30 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  Articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[2]  Lavallée c. Banque Nationale du Canada, C.A., 1998-08-28, SOQUIJ AZ-98011689, J.E. 98-1823, [1998], R.J.Q. 2289.

[3]  Article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01.

[4]  Article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01.

[5]  O'Callaghan c. Fattal, (R.D.L., 2003-05-27), SOQUIJ AZ-50194102, [2003], J.L. 265.

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