Araga c. Bergeron | 2024 QCTAL 26733 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 792024 37 20240513 G | No demande : | 4316240 | |||
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Date : | 13 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Abdulkareem Araga
Marlène Akamba |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Gerry Bergeron |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 065 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 110 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 4 350 $, soit le loyer des mois de mai, juin, juillet et août 2024.
[5] Le locataire admet devoir cette somme. Il admet être sans emploi et soumis à des obligations familiales à tire de père monoparental.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble. Le locataire prétend avoir toujours informé ou prévenu les locateurs de ses retards, ce qui est nié par ces derniers qui font entendre une vidéo où le locataire adopte un ton peu conciliant.
[8] Les locateurs déposent une procédure prise en mars 2024 sur les mêmes motifs (762521). Le caractère sérieux du préjudice est caractérisé et l’option de sursis est rejetée, le Tribunal constatant que le témoignage du locataire tend à mettre la responsabilité de ses retards sur l’aide sociale, Revenu Québec, son médecin et les allocations fédérales, en plus de ne déposer aucune preuve documentaire pour étayer ses allégations et explications.
[9] L’immeuble est à vendre.
[10] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 4 350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | les locateurs le locataire | ||
Date de l’audience : | 2 août 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.